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La qualification des personnels encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs

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Comme l'avait annoncé le ministère il y a quelques mois (1), un décret vient modifier les conditions d'accès aux fonctions de direction, fixées par un décret en 2002 (2), dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de 80 jours un effectif supérieur à 80 mineurs.

Dans ce cas, seules peuvent désormais exercer les fonctions de direction les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse (3) et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Toutefois, à titre transitoire, soit jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) qui justifient, au 20 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins depuis le 1er janvier 1997 pourront exercer ces fonctions. L'idée est de permettre aux structures existantes de s'adapter progressivement à la nouvelle réglementation et de laisser le temps aux titulaires du BAFD de se professionnaliser.

En outre, lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à 100 mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou de plusieurs adjoints - qui devront dorénavant satisfaire à ces conditions de qualification - à raison, comme avant, d'un adjoint supplémentaire par tranche de 50 mineurs au-delà de 100.

Quelle que soit la capacité d'accueil du centre de loisirs ou de vacances, la condition d'âge exigée jusque-là du directeur est par ailleurs supprimée.

Pour finir, le décret modifie, de manière générale, les conditions d'accès aux fonctions d'animation et de direction en centre de vacances et en centre de loisirs. Ainsi, celles-ci ne pourront plus être exercées par certains fonctionnaires et militaires qui pouvaient auparavant remplir ces fonctions.

(Décret n° 2004-154 du 17 février 2004, J.O. du 18-02-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2314 du 6-06-03.

(2)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(3)  Voir ASH n° 2304 du 28-03-03.

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