La nouvelle convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, signée cet été au terme d'un long feuilleton (1), est étendue depuis le 20 février (2) et devient donc obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ, même ceux non adhérents des syndicats signataires. L'extension n'est toutefois pas accordée pour l'ensemble du texte et le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité émet un certain nombre de réserves.
Parce qu'il ne comporte pas toutes les clauses obligatoires prévues par le code du travail, l'article 9 de la convention, relatif à la durée et à l'organisation du travail des cadres, est ainsi exclu de l'extension. Ecarté également, le terme « immédiatement » figurant à l'article 13.1, qui prévoit qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur par tout moyen en lui faisant parvenir un certificat médical dans les deux jours. Exiger que cette information ait lieu « immédiatement » est en effet moins favorable au salarié que ce qu'indique le code de la sécurité sociale (information dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures). Une partie de l'article 17.2 est aussi exclue de l'extension. Ce dernier stipule le versement d'un capital au bénéficiaire désigné par un salarié en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ à la retraite ou « au plus tard avant 65 ans », ainsi qu'au salarié avant son départ en retraite ou « au plus tard avant 65 ans » en cas d'invalidité permanente et absolue. Les termes « au plus tard avant 65 ans » sont écartés, le ministère estimant qu'ils rendent la mesure discriminatoire. Echappe encore à l'extension l'article 15.3 sur la mise à la retraite, considéré comme contraire à la loi du 21 août 2003 qui porte de 60 à 65 ans l'âge de mise à la retraite.
Le ministère émet par ailleurs une série de réserves. Le dernier alinéa de l'article 6.6, qui prévoit que le repos hebdomadaire « sera accordé à raison d'un dimanche sur trois au minimum » est ainsi étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail aux termes desquels l'employeur doit justifier d'une dérogation à la règle du repos dominical. L'article 7.3, qui indique que « les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail », l'est, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail selon lesquelles le délai de prévenance est fixé à au moins sept jours ouvrés. Le troisième alinéa de l'article 10, qui prévoit que dans le cas où une astreinte est rémunérée sous forme d'un avantage en nature ou d'une indemnité, la compensation par heure d'astreinte ne peut être inférieure à 50% du minimum garanti (MG), est quant à lui étendu sous réserve qu'il soit bien tenu compte du relèvement à 3 € du MG au 1erjuillet 2003 (3). La convention collective accorde des congés exceptionnels pour des événements familiaux listés dans son article 11.2. Et notamment en cas de décès du conjoint ou concubin. Cet article est étendu sous réserve qu'il soit appliqué également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. L'article 12.7 qui prévoit une participation au financement de la formation fait aussi l'objet d'une réserve. Le dernier alinéa du c, qui indique que l'utilisation des fonds versés au titre de la mutualisation est placée sous la responsabilité de la commission paritaire nationale emploi-formation, est ainsi étendu sous réserve de l'application du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 13.3 (prise en charge du congé maladie) et l'article 13.6 (accident du travail/maladie professionnelle) sont, eux, étendus sous réserve de respecter les dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation. Enfin, le dernier alinéa de l'article 15.2 relatif au départ à la retraite est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-6 et du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Signalons que l'avenant n° 4, qui désigne Uniformation comme organisme paritaire collecteur agréé de branche (4) est, pour sa part, étendu sans réserve.
(1) Voir ASH n° 2322 du 29-08-03.
(2) Soit un jour franc après publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
(3) Voir ASH n° 2317 du 27-06-03.
(4) Voir ASH n° 2335 du 28-11-03.