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La loi Perben II est adoptée mais déférée devant le Conseil constitutionnel

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Avec ses 224 articles, la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « loi Perben II », définitivement adoptée le 11 février par le Parlement, suscite de vives critiques. Elle est d'ailleurs déférée devant le Conseil constitutionnel par 60 députés et sénateurs. Les raisons, entre autres, de ce recours sur lequel la Haute Juridiction doit se prononcer le 4 mars, la procédure du « plaider-coupable » et la nouvelle incrimination de « bande organisée » pouvant notamment être utilisée en cas d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en situation irrégulière.

Sous réserve donc d'une éventuelle censure par les neuf sages, tour d'horizon des principales dispositions de la loi intéressant le travail social.

La transmission de documents écrits

La loi Perben II prévoit que l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction peut, selon le cas, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête ou l'instruction - y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives - de les lui remettre sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime , l'obligation au secret professionnel. A noter que cette disposition, qui concerne en particulier les travailleurs sociaux, contraignait, dans une première mouture du texte, les acteurs sociaux soumis au secret professionnel à révéler toute information, même orale, sous peine d'une forte amende. Ce qui, selon l'Association nationale des assistants de service social (1), remettait totalement en cause le secret professionnel. Elle a donc insisté, avec succès, pour que seuls demeurent communicables les documents écrits.

La répression des infractions sexuelles

La loi renforce la mesure de suivi socio-judiciaire qui peut être prononcée en cas de condamnation pour certaines infractions sexuelles, en allongeant la durée possible de ce suivi. Dans le même esprit, le champ de la procédure en matière d'infractions sexuelles est étendu au recours à la prostitution d'un mineur ou de personnes particulièrement vulnérables. Surtout, le législateur crée un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles avec pour finalité de « prévenir le renouvellement des infractions » de nature sexuelle et de « faciliter l'identification de leurs auteurs ». Géré par le casier judiciaire, il référence, entre autres, leur identité et leurs adresses lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de justice dont la liste est fixée. Ces informations sont, en principe, retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, selon les cas, d'un délai de 20 ou 30 ans. Relevons que l'application de cette disposition aux mineurs auteurs d'infractions sexuelles suscite la foudre des parlementaires ayant saisi le Conseil constitutionnel.

Dans le même sens, le texte de loi allonge la durée de la prescription de l'action publique pour certaines infractions sexuelles commises contre des mineurs. Et prévoit l'interdiction de non-inscription au casier judiciaire de certaines jugements concernant des infractions sexuelles commises contre des mineurs.

Enfin, notamment pour permettre aux organismes contrôlant l'activité des établissements accueillant des mineurs de vérifier que les personnes travaillant dans ces établissements n'ont pas été condamnées pour infractions sexuelles sur mineur, l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire est étendu. De même, les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé, dont la liste sera fixée par décret, exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale pourront obtenir la délivrance de ce bulletin pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne.

L'application des peines prononcées à l'égard des mineurs

Reprenant une proposition de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs (2), le texte fait du juge des enfants le juge de l'application des peines lorsque des mineurs sont en cause. L'idée étant d'assurer la continuité dans le suivi des mineurs délinquants. Par ailleurs, la loi rend possible le placement d'un mineur délinquant en centre éducatif fermé lorsqu'il bénéficie d'une libération conditionnelle.

Les modalités d'inscription au casier judiciaire des peines et mesures prononcées à l'égard des mineurs sont également profondément modifiées dans le sens d'un alignement de leur régime sur celui des majeurs, alors qu'ils bénéficiaient jusque-là d'un dispositif très dérogatoire. L'idée est de permettre aux magistrats de connaître les antécédents judiciaires des jeunes majeurs.

La lutte contre les discriminations

Plusieurs dispositions ont trait à la lutte contre les discriminations. Ainsi il est prévu des peines aggravées en matière de menaces, de vols, d'extorsions à caractère raciste ou discriminatoire en particulier en raison de l' « orientation sexuelle, vraie ou supposée » des victimes. De même, la liste des infractions pour lesquelles certaines associations combattant le racisme peuvent se constituer partie civile est élargie.

L'aide aux victimes

De nouveaux droits sont ouverts aux victimes. Le juge d'instruction a désormais l'obligation de leur indiquer, dès le début de l'information, les modalités pour se constituer partie civile. En outre, la prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté ou au moment de la libération du condamné est améliorée.

L'élargissement des alternatives aux poursuites et à l'incarcération

Le champ des mesures alternatives aux poursuites est étendu. Ainsi, l'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pourra consister, selon la loi, en l'accomplissement d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté. De même, diverses dispositions abordent la composition pénale, le recours à celle-ci étant simplifié.

Par ailleurs, le texte comporte plusieurs dispositions qui font suite aux préconisations du rapport sur les peines alternatives à la détention remis par Jean-Luc Warsmann au ministre de la Justice en mai dernier (3). Elles cherchent en particulier à encourager le travail d'intérêt général et le sursis avec mise à l'épreuve. En outre, diverses modifications visent à faciliter le recours au bracelet électronique.

Dispositions diverses

A la suite des conclusions d'un groupe de travail piloté par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice sur l'information des maires par les parquets en matière de délinquance (4), de nouvelles modalités de communication sont introduites dans la loi.

Le texte apporte, par ailleurs, quelques modifications au dispositif de suspension de peine pour les condamnés atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (5). La loi prévoit explicitement que la suspension peut être assortie d'obligations ou d'interdictions, ce qui était jusque-là uniquement prévu par décret.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2320 du 18-07-03.

(2)  Voir ASH n° 2270 du 05-07-02.

(3)  Voir ASH n° 2309 du 2-05-03.

(4)  Voir ASH n° 2334 du 21-11-03.

(5)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

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