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LA LOI DE FINANCES POUR 2004

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Peu de mesures spectaculaires au menu de la loi de finances pour 2004 qui, selon le gouvernement, vise globalement à « encourager le travail et favoriser l'emploi ». La baisse de l'impôt sur le revenu se poursuit, la prime pour l'emploi est revalorisée et le « volet régional » du CIVIS est mis en place.

  (Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, J.O. du 31-12-03) « Encourager le travail et favoriser l'emploi. » Tel est l'objectif que le gouvernement s'est assigné avec la loi de finances pour 2004, dans un contexte espéré de reprise économique. L'essentiel des mesures fiscales arrêtées profiteront ainsi avant tout aux entreprises, aux ménages qui paient l'impôt sur le revenu et aux 8 millions de foyers qui bénéficient de la prime pour l'emploi et ont donc un travail.

La baisse de 3 % du barème de l'impôt sur le revenu figure parmi les principales mesures à destination des ménages. La prime pour l'emploi est, en outre, revalorisée et, pour accélérer son versement, le paiement d'un acompte de 250 € à partir du sixième mois d'activité est prévu pour certains bénéficiaires.

La loi intègre par ailleurs les incidences en 2004 de mesures votées dans la loi de finances 2003, comme le relèvement à 10 000 € du plafond de réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne àdomicile. Toujours en matière de fiscalité des ménages, dans une optique de soutien aux personnes dépendantes, le champ d'application de la réduction d'impôt accordée à la frange de cette population accueillie en établissement est élargi et son plafond augmenté. Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale est, de plus, étendu aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, avec, dans ce cas particulier, un taux plus important.

Comme le gouvernement l'avait décidé à l'occasion de la dernière conférence de la famille, un crédit d'impôt « familles » est créépour encourager les entreprises à s'impliquer davantage dans la politique familiale. La loi fixe encore le régime fiscal du nouveau produit d'épargne retraite créé par la loi« Fillon » du 21 août 2003 et, parallèlement, sonne le glas pour le plan d'épargne populaire (PEP).

Enfin, elle met en place le « volet régional » du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) et, plus généralement, donne compétence à la région en matière d'actions d'accompagnement personnalisé des jeunes.

A noter : certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2003 (1)  sontégalement présentées dans ce dossier.

I - LA FISCALITÉ DES MÉNAGES

A - L'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu (loi de finances, art. 2)

Le Premier ministre a choisi de maintenir la ligne de la diminution de l'impôt sur le revenu et de baisser ainsi tous les taux du barème de 3 %, ce qui ramène le taux d'imposition le plus élevé de 49,58 % à 48,09% (code général des impôts [CGI], art. 197 I 1 modifié). Toutes les tranches sont concernéesà l'identique.

Les limites des tranches du barème sont par ailleurs relevées de 1,7 %, suivant l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2003.

Barème applicable en 2004 pour les revenus 2003

Afin de rendre visible au plus tôt l'allégement de l'impôt sur le revenu, la loi de finances prévoit une réduction de 3 % des versements provisionnels àeffectuer en 2004 au titre des revenus de 2003 (art. 2 V de la loi). Les contribuables seront donc redevables, selon le cas :

 en février et mai 2004, de deux acomptes provisionnels égaux à 32,34 % de leur impôt sur les revenus de 2002 mis en recouvrement en 2003 ;

 en mai 2004, d'un acompte uniqueégal à 58,2 % de leur impôt sur les revenus de 2002 mis en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril 2004 ;

 de 10 prélèvements mensuelségaux à 9,7 % de l'impôt de référence.

B - Les conséquences de l'actualisation sur les différents seuils

De nombreux seuils sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt. Cette année, cette hausse est de 1,7 %.

1 - LE QUOTIENT FAMILIAL (art.2)

a - Le plafonnement de droit commun

Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivitédu barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

Aux deux parts attribuées aux contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l'objet d'une imposition commune, ou à la part allouée aux autres contribuables - célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (2)  -s'ajoutent ainsi une ou plusieurs demi-parts ou quarts de part additionnels variables selon le nombre d'enfants à charge.

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi- part ou quart de part additionnel. Pour l'imposition des revenus de 2003, son plafond est fixé à :

  2 086  € pour chaque demi-part additionnelle (CGI, art. 197 I 2 modifié)   ;

 la moitié de ce montant, soit 1 043  €, pour chaque quart de part additionnel.

Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire octroyéeà certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants- est égale au maximum à 590  € pour chacune des demi-parts (CGI, art. 197 I 2 modifié).

L'avantage en impôt procuré par chaque demi- part supplémentaire est plafonné à 2 676  € (soit 2 086 € + 590 €) et celui procuré par chaque quart de part à la moitié de ce montant, soit 1 338  €.

Sont susceptibles d'avoir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

 être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou de victimes de guerre ou pour accident du travail d'au moins 40 % ;

 être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

 être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

 être veuve âgée de plus de 75 ans d'une personne titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

 être titulaire d'une pension de veuve de guerre ;

 avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue àl'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

b - Les plafonnements spécifiques

Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ne vivant pas en concubinage et ayant au moins un enfantà charge bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant àcharge au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à 3 609  (CGI, art. 197 I 2 modifié).

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge est limité à la moitié de cette somme, soit 1 805 €.

Le rattachement d'enfants majeurs au foyer fiscal de parents imposés séparément (loi de finances rectificative 2003, art. 21)

Les enfants célibataires majeurs peuvent, sous certaines conditions (3) , demander àêtre rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ce rattachement doit, en principe, être demandé au foyer fiscal dont l'enfant faisait partie avant sa minorité, c'est-à-dire en pratique au profit du contribuable qui comptait l'enfant à sa charge pour l'année précédant celle de ses 18 ans. Le code général des impôts prévoyant que, par exception, les enfants de parents imposés séparément peuvent demander ce rattachement à l'un ou l'autre des parents, le Conseil d'Etat a, sur cette base, considéréque l'enfant de parents imposés séparément qui devient majeur en cours d'année pouvait demander son rattachement au titre de cette année à celui de ses parents qui ne l'avait pas à sa charge au 1er janvier, sans faire perdre pour autant àson autre parent l'ayant eu à sa charge à cette date en tant qu'enfant mineur son droit à majoration du quotient familial.

La loi de finances rectificative pour 2003 vient faireéchec à cette jurisprudence. Et prévoit ainsi que le rattachement ne peut être demandé qu'au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle l'enfant a atteint sa majorité (CGI, art. 21 modifié). Ainsi, l'année de ses 18 ans, l'enfant ne peut plus demander son rattachement qu'au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, c'est-à-dire en principe au parent chez lequel il résidait à titre principal (CGI, art. 194 alinéa 2 inchangé). La mesure prend effet à compter de l'imposition des revenus de 2003.

Personnes seules n'ayant plus d'enfants à charge

Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de leur impôt sur le revenu lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations suivantes :

 ils ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

 ils ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

 ils ont adopté un enfant.

Dans ce dernier cas, il faut toutefois que :

 si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant aitété à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de 10 ans ;

 l'enfant adopté ne soit pas décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

Il est désormais précisé que le bénéfice de la demi- part supplémentaire de quotient familial prévue dans ce cadre est réservé aux personnes vivant effectivement seules (CGI, art.195 1 modifié).

En outre, pour l'imposition des revenus de 2003, l'avantage fiscal procuré par cette demi-part est plafonnéà :

  2 676  € lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou auraitété) âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2003 ;

  800  € lorsque ce dernier enfant est (ou aurait été) âgé d'au moins 26 ans au 31 décembre 2003 (CGI, art. 197 I 2 modifié).

La limite d'âge au-delà de laquelle le plafond de l'avantage en impôt est réduit est ainsi abaissée d'un an par rapport à ce qui était prévu l'an dernier pour l'imposition des revenus de 2002. Le montant du plafond applicable lorsque cette limite est franchie, fixé par la précédente loi de financesà 980 €, diminue en outre sensiblement.

A noter : si les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes àcharge, qui ont élevé un ou plusieurs enfants sont, en plus, invalides, pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants , ils bénéficient d'une réduction d'impôt plafonnée à2 676 € quel que soit l'âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2003 et qu'ils vivent seuls ou non.

2 - LES DÉDUCTIONS POUR ENFANTS MAJEURS À CHARGE

a - L'abattement accordé par enfant marié, « pacsé » ou chargé de famille (art. 2-IV)

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d'une majoration du quotient familial mais d'un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc par coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 4 338  (CGI, art. 196 B modifié).

b - Les pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :

 répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs àl'obligation alimentaire ;

 ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 4 338  € par enfant majeur pour les revenus 2003. Lorsque l'enfant est marié, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 8 676  €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.

Lorsque le ou les parents justifient participer seulsà l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit portée à8 676 €) et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.

A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.

Les frais d'accueil des personnes de plus de 75 ans (loi de finances rectificative 2003, art.22)

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou même personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi des allocations supplémentaires versées par le fond de solidarité vieillesse et le fonds spécial d'invalidité, soit 7 102,71 € pour une personne seule et 12 440,87 € pour un ménage en 2003.

La déduction opérée par le contribuable ne pouvait pas auparavant dépasser, par bénéficiaire, le montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement) retenue en matière de sécurité sociale. Cela n'est désormais plus le cas. La loi de finances rectificative pour 2003 dissocie, en effet, le plafond de la déduction de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécuritésociale et fixe ce plafond à 3 000 € pour l'imposition des revenus de 2003 (CGI, art. 156 II 2° ter modifié). Elle prévoit par ailleurs la réévaluation annuelle de cette somme dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de 2004.

3 - L'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 306  € seront dispensés, en 2003, du versement des tiers provisionnels.

4 - LES LIMITES D'EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES AUX REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

 les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 7 510 € ;

 les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu ne dépasse pas 8 200  €.

5 - L'ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2003 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égaleà :

  1 646 € si leur revenu n'excède pas 10 130 ;

  823 € si leur revenu est compris entre 10 130 € et 16 370 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

6 - L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES…

a - Le cas général

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 376 € pour les revenus de 2003 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 12 648  €.

b - Le plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi passeà 825(CGI, art. 83-3°inchangé). Ce minimum spécifique plus élevéconcerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi àl'ANPE depuis plus de un an.

A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables.

7 - …ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable et même si celui-ci continue àexercer une activité professionnelle (CGI, art.158-5A, al. 2 inchangé).

Le montant minimum de l'abattement est relevé à 334  € par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2003. Le plafond est porté à 3 268  € par foyer fiscal (CGI, art.158-5° inchangé).

8 - LE PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 20 % SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RENTES

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 115 900  € pour l'imposition des revenus de 2003 (CGI, art. 158-5°).

L'emploi d'un salarié àdomicile

Les contribuables qui emploient un salarié àdomicile, directement ou par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise agréée, pour exécuter des tâches ménagères ou familiales (ménage, garde d'enfant, soutien scolaire, aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées...) ont bénéficié en 2003 - et donc pour l'imposition des revenus de l'année 2002 - d'une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 7 400  . Ce plafond annuel passe à 10 000  àcompter de l'imposition des revenus de 2003. Cette mesureétait programmée par la loi de finances pour 2003 (4).

9 - LES SALAIRES DES APPRENTIS

Les salaires versés aux apprentis en 2003 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 7 510  €. Un montant identique à celui de la limite d'exonération prévue pour les personnes aux revenus modestes âgées de moins de 65 ans (CGI, art. 81 bis inchangé).

10 - LES CHÈQUES-VACANCES

a - Le seuil d'attribution des chèques-vacances

Le plafond de ressources permettant aux salariés d'acquérir des chèques-vacances est actualisé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Les salariés qui souhaitent en acquérir en 2004 doivent donc justifier que leur revenu de 2002 (déclaré en 2003)   (5) n'excède pas 16 597  € pour la première part de quotient familial majorée de 3 850  €par demi-part supplémentaire.

b - Les chèques-vacances dans les centres d'aide par le travail (art. 115)

Les centres d'aides par le travail peuvent désormais attribuer des chèques-vacances aux personnes handicapées y travaillant (ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982, art. 6 modifié). N'étant pas considérés comme salariées, ces dernières n'y avaient pas droit jusqu'à présent.

Les dons aux associations caritatives (loi de finances rectificative 2003, art. 55)

En 1988, un amendement dit « Coluche » a instauré une incitation fiscale particulière pour encourager les dons aux associations qui, comme les Restaurants du Cœur, viennent en aide aux plus démunis en leur fournissant un repas ou un logement. Soit une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements retenus (dans une limite revalorisée chaque année) contre 50 % pour les dons effectués au profit d'associations d'intérêt général ou reconnues d'utilitépublique, ou encore d'associations de financement électoral et de partis politiques.

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a voulu simplifier en partie le régime d'incitation fiscale aux dons des particuliers en faveur de toutes les associations ou fondations, accordant une réduction d'impôt de 60 % (dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable) quelle que soit la nature des destinataires (6). Craignant que cette harmonisation n'ait pour conséquence de réduire les dons effectués en faveur des associations caritatives, les députés ont décidé de rétablir un régime particulier de réduction d'impôt pour les dons versés à ces dernières à compter du 1er janvier 2003.

Les organismes concernés

L'avantage fiscal concerne les dons versés aux organismes sans but lucratif qui (CGI, art. 200 modifié)  :

 procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personne en difficulté ;

 contribuent à favoriser leur logement ;

 ou encore procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à ces personnes des soins mentionnés à l'article 261 4-1° du code général des impôts (7).

Les modalités d'application de la réduction d'impôt

Les dons effectués au profit de ces organismes ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 414 € pour l'imposition des revenus de 2003 (CGI, art. 200 modifié).

La loi prévoit que cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements, le montant étant arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. Pour les dons effectués en 2004, la limite devrait donc être portée de 414 €à 422 € (+ 1,7 %).

Signalons que la réduction d'impôt accordée au titre des dons versés au profit des associations caritatives s'applique indépendamment de celle prévue pour l'ensemble des autres dons. Autrement dit, ces versements ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite de 20 % du revenu imposable applicable aux autres dons.

11 - L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'admissionà l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 1,7 %à compter du 1er janvier 2004 tant en métropole que dans les départements d'outre-mer. Rappelons qu'ils sont fixés à (8)  :

  830  € par mois pour l'aide totale ;

  1 244  € par mois pour l'aide partielle.

Ces plafonds sont majorés d'une sommeéquivalente :

 pour les deux premières personnesà charge, à 18 % du montant du plafond d'aide totale, soit 149  € ;

 pour la troisième personne àcharge et les suivantes, à 11,37 % du même plafond, soit 94  €.

12 - LE MéCANISME DE LA DéCOTE (art. 2 I 4)

Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite.

Une limite relevée de 1,7 % pour l'imposition des revenus de 2003. Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 786 €. Cette décote étant égale àla différence entre 393  € et la moitiéde leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197 I 4 modifié).

13 - LE MINIMUM DE PERCEPTION

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le caséchéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et deséventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour 2004, ce seuil est maintenu à 61 €.

C - La prime pour l'emploi (art.3)

Crédit d'impôt destiné à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs à revenus modestes, la prime pour l'emploi est de nouveau reconduite. Depuis sa création en 2001, le dispositif a fait l'objet de nombreux aménagements : actualisations des seuils et limites, doublement de la prime, précisions sur la notion de revenus professionnels et de revenu fiscal de référence, majoration de la prime pour les travailleurs à temps partiel.

Les modalités de mise en œuvre de la prime sont de nouveau modifiées. L'ensemble des limites et seuils de revenus est ainsi réactualisé. Les taux de la prime sont augmentés et un acompte forfaitaire de prime est instituépour certaines personnes.

Calcul de la prime et majoration pour personnes à charge

1 - LA REVALORISATION DES SEUILS ET LIMITES DE LA PRIME

a - Le revenu fiscal de référence

La personne qui souhaite bénéficier de la prime pour l'emploi doit respecter un certain nombre de conditions de ressources. Ainsi, son revenu fiscal de référence - qu'il soit composé de revenus d'activité ou non - ne doit pas excéder certaines limites relevées pour les bénéficiaires de la prime en 2004 à (CGI, art. 200 sexies modifié)  :

  12 176  € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;

  24 351  € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune.

Ces limites sont majorées de 3 364  €pour chacune des demi-parts supplémentaires accordéesà quelque titre que ce soit à ces contribuables (personneà charge, invalidité...).

b - Les revenus d'activité

Travailleurs àtemps plein

Pour être éligible à la prime pour l'emploi, le montant des revenus d'activité de chaque personne susceptible, dans le foyer fiscal, d'en bénéficier ne doit en outreêtre ni inférieur à 3 372 €, ni supérieur à 15 735  (CGI, art. 200 sexies I-B-1° modifié).

Une limite portée à 23 968 € pour les personnes soumises à imposition commune, si l'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 372 €.

Travailleurs àtemps partiel

Pour les travailleurs à temps partiel, l'appréciation des limites relatives au calcul de la prime pour l'emploi- 15 735 € et 23 968 € - s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus. Une opération qui ne concerne pas le seuil de 3 372 €, qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droit à la prime. Concrètement, cette conversion résulte de la multiplication des revenus d'activité par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou au cours des périodes d'activité, ou le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d'activité.

c - Les valeurs nécessaires au calcul de la prime

La prime proprement dite, c'est-à-dire hors majoration, se calcule sur la base du revenu d'activité perçu par chacun des membres du foyer fiscal dès lors que ce revenu, après avoir été converti en base annuelle, est compris entre 3 372  et 15 735  € et que le revenu de l'ensemble du foyer n'excède pas les seuils précédemment évoqués, exprimés en termes de revenu fiscal de référence.

Elle est égale à 4,6 % du revenu déclaré en 2003, lorsque ce dernier est compris entre 3 372  et 11 239  (CGI, art. 200 sexies II-2° nouveau).

De plus, si le revenu déclaré est compris entre 11 239  et 15 735  €, la prime sera égale à 11,5 % de la différence entre 15 735 € et le montant de ce revenu.

d - Les majorations

Les majorations correspondent à la prise en compte des conditions de vie de l'ensemble du foyer et des charges de famille. Leur champ est plus large que celui de la prime proprement dite, dans la mesure où elles sont versées non seulement aux foyers éligibles à la prime proprement dite, maiségalement aux foyers ayant un seul revenu d'activité, c'est-à-dire aux couples mariés dont un seul membre exerce une activité (foyer mono-actif) et aux célibataires, divorcés ou veufs, dont le revenu d'activité est compris entre 15 735  et 22 478  €.

Majoration pour les foyers ayant un seul revenu d'activité

Une majoration forfaitaire de 80  € est prévue en faveur des couples dont un seul des membres exerce une activité professionnelle (CGI, art. 200 sexies II-A modifié). Elle est également versée lorsque le conjoint perçoit un revenu annexe inférieur à 3 372  €.

Ces mêmes couples bénéficient d'une primeégale à cette majoration - soit 80 €- lorsque le revenu d'activité professionnelle du membre du couple qui exerce une activité est compris entre 15 735  et 22 478  €.

Elle fait ensuite, entre 22 478 € et la limite de son attribution ( 23 968  €), l'objet d'une diminution avec un coefficient de 5,5 %. La prime est alorségale à 5,5 % de la différence entre 23 968 € et le montant des revenus d'activitéprofessionnelle de l'intéressé.

Majoration pour charges de famille

Pour tenir compte des charges de famille, une majoration de 33  € par personne à charge (enfant mineurs ou infirmes, personnes titulaires de la carte d'invaliditévivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents) est également accordée. Elle est portée à 66  € pour le premier enfant à charge des parents isolés.

En outre, une majoration forfaitaire pour charges de famille, indépendante du nombre d'enfants, égaleà  66  € pour les parents isolés età 33  € pour les couples, est prévue pour ces foyers dont l'un des membres n'exerce aucune activitéprofessionnelle ou exerce une activité le conduisant àpercevoir moins de 3 372  € et dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 15 735  et 23 968  €.

Pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents dans le cadre d'une« garde alternée », la majoration accordée pour charges de famille est divisée par 2. Pour les personnes seules ayant à charge uniquement des enfants faisant l'objet d'une « garde alternée », la majoration de la prime est divisée par 2 et applicableà chacun des 2 premiers enfants.

A noter : le montant total versé à un foyer ne peut être inférieur à 25  (CGI, art. 200 sexies IV modifié).

2 - LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE EN CAS DE REPRISE D'ACTIVITÉ

Le fait que la prime pour l'emploi ne soit versée qu'environ 18 mois après la reprise effective du travail figurait parmi les défauts majeurs du dispositif pointépar le Conseil des impôts à l'automne dernier (10). L'instance aura, sur ce point, été entendue par le gouvernement. Afin de diminuer les effets de ce décalage, la loi de finances pour 2004 institue en effet un acompte forfaitaire de prime de 250 € pour certaines personnes qui reprennent une activitéprofessionnelle (CGI, art. 1665 bis nouveau).

A noter : la loi de finances pour 2004 prévoit que le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport« présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie ».

a - Les bénéficiaires de l'acompte

Conditions à remplir pour bénéficier du versement de l'acompte : justifier d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à 6 mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003.

Mais aussi avoir été pendant les 6 mois précédents sans activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire d'un des minima sociaux suivants  :

 minimum invalidité ;

 allocation aux adultes handicapés ;

 allocation de parent isolé ;

 revenu minimum d'insertion ;

 allocation parentale d'éducationà taux plein ;

 complément cessation d'activitéà taux plein de la nouvelle prestation d'accueil du jeune enfant.

b - Les modalités de versement de l'acompte

Les bénéficiaires potentiels de la mesure devront faire une demande de versement de l'acompte dans les 2 mois suivant la période d'activité de 6 mois. Un décret doit préciser le contenu et les modalités de dépôt de cette demande ainsi que celles du paiement de l'acompte.

La régularisation de l'acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputationéventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

A noter : les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 € si la mauvaise foi de l'intéressé estétablie.

L'aide médicale d'Etat partiellement réformée (loi de finances rectificative 2003, art.97)

L'aide médicale d'Etat (AME), qui finance principalement les soins des étrangers en situation irrégulière, est dans le collimateur du gouvernement depuis plusieurs mois en raison de son coût élevé. Son régime est en passe d'être complètement remis àplat (11). La loi de finances rectificative pour 2003 pose plusieurs jalons de cette réforme. L'AME est ainsi désormais restreinte aux étrangers résidant« de manière interrompue depuis plus de 3 mois » sur le sol français (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 251-1 modifié) et la loi prévoit, par ailleurs, la prise en charge, par l'Etat, des soins urgents dispensés aux clandestins résidant en France et qui ne bénéficient pas de l'AME (CASF, art. L. 254-1 nouveau). L'assurance maladie bénéficie, à ce titre, d'une dotation forfaitaire. Les soins visés sont plus précisément ceux « dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé ». Autre principe posé : dans l'hypothèse où un ressortissant étranger aété autorisé à entrer sur le territoire français pour subir des soins qui ne sont couverts ni par les services de l'aide médicale, ni par un organisme d'assurance maladie, ni par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les frais de soins et de séjour dont ces personnes se sont acquittées (ou qu'elles se sont engagées àacquitter) par une provision versée àl'établissement de santé concerné restent àleur charge (CASF, art. L. 253-2 modifié).

D - Les mesures touchant au handicap et à la dépendance

1 - UN CRéDIT D'IMPôT POUR LES DéPENSES D'éQUIPEMENTS DESTINéS AUX PERSONNES âGéES OU HANDICAPéES (art.86)

Un crédit d'impôt est actuellement accordé, et ce jusqu'au 31 décembre 2005, au titre des dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA effectués dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis plus de 2 ans. Il est égal à 15 % du prix deséquipements, matériaux, appareils ou travaux concernés.

La loi de finances pour 2004 étend le champ d'application de cet avantage fiscal aux dépenses payées pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (CGI, art. 200 quater modifié). Les travaux devront avoir été réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 dans un logement affecté à l'habitation principale du contribuable quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble. Le taux du crédit d'impôt applicable à ces travaux est, en outre, porté à 25 %.

Un arrêté doit définir la liste deséquipements dont les travaux d'installation ou de remplacement sont éligibles au crédit d'impôt. Il devrait s'agir des mécanismes de sécurité et d'accessibilité- mains courantes, barres de maintien, systèmes de commandes, etc. - ainsi que des équipements sanitaires (baignoire à porte, siège de douche, évier et lavaboà hauteur réglable, etc.).

Pour mémoire, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné pour l'ensemble des dépenses d'équipements, de matériaux et d'appareils, à 4 000 € pour une personne seule et à8 000 € pour un couple marié. Des plafonds par ailleurs majorés en fonction du nombre de personnes àcharge (400 € pour le premier enfant à charge, 500 € pour le deuxième et 600 € à partir du troisième).

2 - LA RéDUCTION D'IMPôT ACCORDéE AU TITRE DES FRAIS DE DéPENDANCE (art. 4)

a - Le champ d'application de la réduction d'impôt

Les personnes dépendantes bénéficiaient jusqu'à présent d'une réduction d'impôt de 25 % au titre :

 soit des frais d'hébergement (hôtellerie et dépendance) qu'elles acquittent lorsqu'elles sont accueillies au sein d'établissements de long séjour ;

 soit des frais spécifiques àla dépendance lorsqu'elles sont hébergées dans un établissement ayant conclu une convention avec le conseil général et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie.

La loi de finances pour 2004 étend le champ d'application de cet avantage fiscal à tous les établissements engagés dans la réforme de la tarification desétablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), qu'ils aient déjàsigné une convention ou qu'ils soient soumis à la tarification ternaire provisoire (soins, dépendance et hébergement) (CGI, art. 199 quindecies modifié).

Elle limite parallèlement l'avantage fiscal aux dépenses afférentes à la dépendance. Autrement dit, le crédit d'impôt n'est plus, en principe, susceptible de s'appliquer aux dépenses d'hébergement.

Une exception est toutefois prévue en faveur des personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée et ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre de l'année 2002 (revenus déclarés en 2003), de la réduction d'impôt assise sur les dépenses d'hébergement. Elles conservent ainsi le bénéfice de ce régime dans la limite du nouveau plafond de dépenses défini par la loi de finances pour 2004 (voir ci-dessous).

b - Le plafond des dépenses

La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses supportées, retenues dans la limite annuelle de 3 000  (CGI, art. 199 quindecies modifié), contre 2 300 € auparavant.

Et est donc égale, au maximum, à 750 € (ou 1 500 € pour un couple dont chacun des conjoints est hébergé).

E - La taxe d'habitation

1 - L'EXONÉRATION ET LE DÉGRÈVEMENT TOTAL

a - Les personnes concernées

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation notamment :

 les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 sous conditions de ressources, les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et les veufs et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés  ; le montant de leurs revenus de l'année précédente ne doit pas excéder 7 165  € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 914  € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les DOM, voir encadréci-dessous)  ;

 les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

 les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de percevoir cette allocation.

2 - LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Pour les impositions établies en 2004, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 2003 n'est pas supérieurà :

 en métropole, 16 848  € pour la première part de quotient familial, majoré de 3 937  €pour la première demi-part et de 3 097  € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire ;

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 20 361  € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 320  € pour la première demi-part, 4 118  € pour la deuxième demi-part et 3 097  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 22 314  € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 320  epour chacune des deux premières demi-parts, 3 679  € pour la troisième demi-part et 3 097  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Les redevables dont le montant de revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 4,3 % du revenu de référence. Cette fraction est diminuée d'un abattement lié à la situation de famille, égalà 3 654  € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056  €pour les quatre premières demi-parts et de 1 868  € pour chaque demi- part supplémentaire à compter de la cinquième (ces majorations sont divisées par 2 pour les quarts de part). Ces limites sont par ailleurs majorées :

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, de 4 386  € pour la première part de quotient familial, augmenté de 1 056  € pour les deux premières demi-parts et de 1 868  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième (ces majorations sont divisées par 2 pour les quarts de part)  ;

 en Guyane, de 4 873  € pour la première part de quotient familial, majoré de 812  € pour les deux premières demi-parts et de 1 947  €pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième (ces majorations sont divisées par 2 pour les quarts de part).

Un dispositif est prévu afin d'éviter que les hausses des taux d'imposition décidées par les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale entraînent une augmentation du montant des dégrèvements accordés au titre du plafonnement et, par voie de conséquence, du coût de ce plafonnement pour l'Etat.

Le montant du dégrèvement est ainsi réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000 (CGI, art.1414 A 1° nouveau). Cette réduction n'est pas appliquée si elle est inférieure à 15  €.

Ce dispositif sera maintenu pour les impositions établies en 2004 et il est d'ores et déjà prévu qu'il sera complété, à partir des impositions établies en 2005 ainsi que pour les années suivantes, par un mécanisme de gel des abattements applicables à la base de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, institué par la loi de finances rectificative pour 2003. Ainsi, si les collectivités locales ou lesétablissements publics de coopération intercommunale suppriment un ou plusieurs des abattements en vigueur en 2003 ou réduisent le taux d'un ou plusieurs abattements par rapportà celui en vigueur en 2003, le dégrèvement sera calculé en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des abattements afférents àl'année 2003 (CGI, art. 1414 A 2° nouveau).

Exonération et dégrèvement de la taxe d'habitation dans les DOM

Le plafond d'exonération ou de dégrèvement total de la taxe d'habitation dans les départements d'outre-mer est ainsi fixé :

  Guadeloupe, Martinique et Réunion, 8 478 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 025  pour la première demi-part supplémentaire et de 1 914  pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

  Guyane, 8 864 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 440  pour la première demi-part supplémentaire et de 1 914  pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième .

A retenir également dans la loi de finances rectificative pour 2003

Harkis (art. 85). Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, l'avait annoncé en décembre dernier (12). Le montant annuel de l'allocation de reconnaissance (13) est porté à 1 830 € à compter du 1er janvier 2004. Les mesures spécifiques d'aide au logement prévues pour les harkis que sont l'aide àl'accession à la propriété (qui était de 12 196 € en 2003) et le dispositif de recours exceptionnel en faveur des personnes surendettées en matière immobilière sont par ailleurs prolongées jusqu'au 31 décembre 2004. Et l'aide à l'amélioration de la résidence principale est réactivée, également jusqu'au 31 décembre 2004.

ZFU (art. 66). La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 a créé de nouvelles zones franches urbaines (ZFU) (14). Les entreprises qui y sont implantées bénéficient, pour mémoire, entre autres, d'exonérations de charges sociales. La loi de finances rectificative pour 2003 apporte un certain nombre d'aménagements au dispositif, afin d'assurer sa conformité aux normes européennes. Elle revient par ailleurs sur l'exonération de cotisations patronales instaurée par la loi Borloo pour l'emploi des salariés d'associations implantées à compter du 1er janvier 2004 dans les ZFU et les zones de redynamisation urbaine (avantage accordé uniquement si les salariés recrutés sont résidents de ces zones). Les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération sont ainsi précisées. Les associations doivent notamment être à jour de leurs obligations àl'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou avoir souscrit un engagement d'apurement des dettes. Elles doivent encore avoir adressé une déclaration des mouvements de main-d'œuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche.

II - LA FISCALITÉ DES PERSONNES MORALES

A - La taxe sur la valeur ajoutée

1 - UN TAUX RéDUIT POUR LES SERVICES à LA PERSONNE (art.24)

La loi de finances pour 2004 pérennise le dispositif permettant de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux réalisés dans les logements et les services d'aide à la personne. Un dispositif né d'une directive européenne du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer à titre expérimental, pour une durée limitée, un taux réduit à certains services à forte densité de main-d'œuvre.

2 - …ET POUR LESéTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPéES (loi de finances rectificative 2003, art.33)

Depuis le 1er janvier 2004, lesétablissements accueillant des personnes handicapées bénéficient également du taux réduit de 5,5 %de la TVA (CGI, art. 279 a modifié). Le sénateur (UMP) Philippe Marini a indiqué aux cours des débats que seules une dizaine de structures privées sont concernées. Les établissements accueillant des handicapés qui sont gérés par des collectivités publiques sont, en effet, placés hors du champ d'application de la TVA (CGI, art. 256 B inchangé). Quant à ceux qui sont gérés par des organismes sans but lucratif, ils peuvent bénéficier d'une exonération sous certaines conditions (CGI, art. 267,7-1° b inchangé). Le taux réduit ne concerne ainsi que les structures qui ne remplissent pas ces dernières.

Les prestations auxquelles s'applique le taux de 5,5 % de la TVA sont celles relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans ces établissements, mais aussi celles « exclusivement liées [...] aux besoins d'aide des personnes handicapées » qui y sont hébergées et « sont dans l'incapacitéd'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ».

B - Un crédit d'impôt« familles » au bénéfice des entreprises (art.83)

Le principe avait été annoncé le 29 avril 2003 lors de la dernière conférence de la famille (15). Afin d'inciter les entreprises às'impliquer davantage dans la politique familiale, un dispositif de crédit d'impôt est mis en place en faveur de celles qui engagent des dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

Ce crédit d'impôt « familles » est plus précisément égal à 25 % des dépenses exposées, à partir du 1erjanvier 2004, pour (CGI, art. 244 quater F nouveau)  :

 financer la création et le fonctionnement de structures assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés (crèches et haltes-garderies)  ;

 former les salariés en congéparental d'éducation ;

 rémunérer les salariés en congés de paternité, de maternité, parental d'éducation ou bénéficiant d'un congé pour enfant malade ;

 indemniser les salariés des frais de garde ponctuellement nécessaires à la suite d'un imprévu professionnel. Plafonné à 500 000  par an et par entreprise, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur pour l'année au cours de laquelle il a engagé les dépenseséligibles. L'excédent éventuel est remboursé.

III - LES MESURES RELATIVESà L'INSERTION DES JEUNES (art. 138)

La loi de finances pour 2004 pose le principe de la compétence des régions en matière d'insertion professionnelle des jeunes. Et permet, ce faisant, la mise en œuvre du volet régional du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

A - Une compétence affirmée des régions en matière d'insertion professionnelle des jeunes

Les régions sont désormais compétentes pour organiser des «  actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accèsà l'emploi des personnes de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontées à un risque d'exclusion professionnelle » (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 4253-6 nouveau). C'est l'affirmation de ce principe dans la loi qui permet la mise en œuvre du « volet régional » du CIVIS (voir ci-dessous).

Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet« l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive ». Elles visent également à« assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois ».

Le législateur indique que ce sont les jeunes sans qualification de niveau VI (jeunes ayant abandonné leursétudes à la fin de la scolarité obligatoire sans avoir obtenu de diplôme) et V bis (jeunes ayant poursuivi leurs études au-delà de la scolarité obligatoire pendant un an en vue de l'obtention d'un CAP ou d'un BEP) qui bénéficient en priorité de cet accompagnement. Il précise encore que la population concernée par ces actions est affiliée au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliésà un autre titre à un régime de sécuritésociale.

A noter : les charges résultant pour les régions de la création de ces nouvelles compétences sont compensées par une majoration des crédits transférés à l'Etat (loi de finances, art. 138 IV ).

B - Le volet régional du CIVIS

Destiné à favoriser l'insertion ou la réinsertion des jeunes, non qualifiés ou peu qualifiés, rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, le contrat d'insertion dans la vie sociale peut se décliner en trois versions qui diffèrent selon la nature du projet poursuivi par l'intéressé : projet d'utilité sociale, accompagnement vers l'emploi, aide à la création età la reprise d'entreprise.

Le volet « activités d'utilitésociale », qui vise pour mémoire à favoriser l'embauche de jeunes par des associations pendant une durée déterminée, a été mis en œuvre par un décret paru en juillet (16) La loi de finances pour 2004 parachève le dispositif en organisant les deux autres volets (17), qui reposent quant à eux sur la conclusion de contrats personnalisés entre les jeunes et les régions.

A noter : le volet « accompagnement vers l'emploi » remplace le programme TRACE, que la loi de finances pour 2004 supprime par ailleurs.

1 - LES JEUNES CONCERNÉS

Le CIVIS conclu par les régions est ouvert aux jeunes de 16à 24 ans révolus (CGCT, art. L. 4253-7 nouveau)  :

 ayant un niveau de qualification inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

 ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle (jeunes ayant abandonné leurs études supérieures avant l'obtention d'un DEUG ou d'un diplômeéquivalent).

2 - LES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Le contrat entre le jeune et la région doit prévoir les engagements du bénéficiaire pour la mise enœuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation (CGCT, art. L. 4253-7 nouveau).

Il est conclu pour une durée maximale de 2 ans, non renouvelable, et peut être précédéd'une période d'orientation de 3 mois au cours de laquelle estélaboré le projet d'insertion.

A noter : la région peut confier, par convention, la passation, la mise en œuvre et le suivi des contrats aux communes, aux départements et aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (CGCT, art. L.4253-9 nouveau).

3 - LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

Les actions d'insertion engagées par la région au bénéfice du jeune peuvent prendre la forme (CGCT, art. L. 4253-8 nouveau)  :

 d'un accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès àl'emploi ;

 d'une orientation vers un emploi, notamment dans le cadre d'

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