Une lettre de la direction de la sécurité sociale (DSS), transmise par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), semble répondre aux inquiétudes des femmes fonctionnaires qui, au moment de la naissance de leur enfant, n'étaient pas titulaires ou étaient affiliées au régime général des retraites, et qui, du fait de la loi réformant les retraites (1), n'ont plus droit à la bonification pour enfant.
Selon la DSS, dans le cas où une femme ayant relevé au cours de sa carrière du régime général de retraite et d'un régime spécial de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière) et ayant un droit à pension dans chacun de ces deux régimes ne pourrait, en application de la loi Fillon sur les retraites, bénéficier pour un ou plusieurs de ses enfants de la bonification pour enfant, c'est le régime général qui attribuera la majoration de durée d'assurance prévue pour les salariés. Ces instructions confirment donc les propos du ministre de la Fonction publique qui avait assuré, en décembre dernier, que « pour les femmes fonctionnaires non titulaires ou salariées affiliées au régime général au moment de la naissance, un seul trimestre validé dans le régime général suffit à conférer à la mère le droit à majoration d'assurance de deux ans » (2).
La CNAV précise que l'assurée doit avoir été affiliée au régime général à quelque titre (obligatoire ou volontaire) et pour quelque durée que ce soit. Et que le droit à majoration doit être ouvert au régime général, les conditions d'ouverture du droit - récemment modifiées par décret (3) - devant être examinées pour chaque enfant.
Le régime général attribue la majoration sous réserve de la production, par l'assurée ou par l'organisme gestionnaire du régime spécial, d'une attestation établie par ce dernier mentionnant le ou les enfants pour lesquels le droit à majoration n'est pas ouvert au titre du régime spécial. Dans l'attente de la création et de la diffusion de cette attestation, l'octroi de la majoration pourra être effectué, à titre transitoire et exceptionnel, à partir de tous documents produits par les régimes spéciaux permettant d'établir, de manière irréfutable, la non- validation de la majoration pour le ou les enfants concernés.
(1) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.
(2) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.
(3) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.