Dans l'attente de la réforme des tutelles promise pour 2005, la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a ouvert l'expérimentation, pour une durée de deux ans, d'un nouveau mode de financement sous forme d'une dotation globale versée aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique - tutelle, curatelle, sauvegarde de justice - et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures (1). Cette dotation peut également être versée aux établissements de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, gérant de tutelle.
Le décret précise que l'autorité de tarification des services ainsi autorisés, par arrêté (2), à expérimenter cette dotation globale de financement est le préfet de département où ils sont implantés. Il fixe également les règles qui leur sont applicables en matière budgétaire, comptable et tarifaire ainsi que les modalités de calcul de la dotation globale de financement.
Le décret prévoit que la dotation globale de financement est, elle-même, scindée en deux dotations globales. En effet, selon la loi du 2 janvier 2004, les dotations sont versées respectivement par l'Etat pour le financement des mesures de protection juridique relevant du code civil et par la personne morale à laquelle incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de tutelle aux prestations sociales, c'est-à-dire, selon les cas, la caisse d'allocations familiales, l'organisme débiteur de l'avantage vieillesse, voire les départements ou l'Etat. Ces deux dotations globales s'établissent au prorata des produits d'exploitation versés en 2002, d'une part par l'Etat et d'autre part par ces organismes débiteurs. C'est l'autorité de tarification qui fixe le montant de la dotation globale de financement et de cette répartition en deux sous-enveloppes et précise l'organisme débiteur chargé de verser la dotation globale.
Les modalités de versement de ces deux dotations globales de financement sont également établies, un régime transitoire étant toutefois prévu pour l'exercice budgétaire 2004.
(1) Voir ASH n°2339 du 26-12-03.
(2) Arrêté du 20 janvier 2004, J.O. du 31-01-04.