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LE CONTRAT INSERTION- REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

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Dans cette seconde partie, le point sur les aides accordées à l'employeur et les droits garantis aux bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

(Suite et fin)

(Loi n° 2003-1200 et décision du Conseil constitutionnel n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, J.O. du 19-12-03)

III - LES AIDES ACCORDéES à L'EMPLOYEUR (art. 43)

L'embauche d'une personne en contrat insertion- revenu minimum d'activité (CI-RMA) ouvre droit, pour l'employeur, à des aides du département. En outre, les employeurs du secteur non marchand sont, dans la limite du SMIC, totalement exonérés de cotisations sociales.

A - Les aides du département

1 - LE VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE FORFAITAIRE

L'employeur perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui du RMI garanti à une personne isolée après abattement du forfait logement, soit 367,73 € depuis le 1erjanvier 2004 (code du travail [C. trav.], art. L. 322-4-15-6 I). Pour un emploi de 20 heures par semaine rémunéré à 625,53  € bruts par mois, l'employeur ne paye donc au salarié, sur ses propres fonds, que 257,80  € bruts.

Le département verse directement cette aide à l'employeur. Mais il peut aussi en confier le service, par convention, à l'organisme de son choix, notamment aux caisses d'allocations familiales ou aux caisses de mutualité sociale agricole (C. trav., art. L. 322-4-15-6 I).

2 - LA PRISE EN CHARGE DES COÛTS LIÉS À L'EMBAUCHE ET À LA FORMATION

D'après le nouvel article L. 322-4-15-9 du code du travail, le département peut prendre en charge, dans des conditions qui seront fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en CI-RMA. Il s'agit des « coûts liés à la visite médicale obligatoire et aux frais pouvant être par exemple engagés pour l'acquisition de matériel de sécurité », explique Bernard Seillier (Rap. Sén. n° 304, tome I, mai 2003, Seillier).

Le département peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions de formation visant à l'adaptation du salarié à son emploi. Il peut s'agir, par exemple, d' « actions de lutte contre l'illettrisme ou d'acquisition de savoirs de base » (Rap. Sén. n° 304, tome I, mai 2003, Seillier).

L'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. Le cumul est toutefois possible avec l'exonération de charges sociales prévue pour les employeurs du secteur non marchand (voir ci-dessous) et le financement par l'Etat d'actions d'insertion (1).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2343 du 23 janvier 2004 :

I - La conclusion du contrat insertion-RMA

II - Les conditions d'emploi

Dans ce numéro :

III - Les aides accordées à l'employeur

A - Les aides du département

B - Les exonérations de cotisations sociales

C - L'exclusion des salariés en CI-RMA de l'effectif

IV - Les droits garantis aux bénéficiaires du RMA

A - Le maintien de l'allocation de RMI

B - Le maintien des droits connexes au RMI

B - Les exonérations de cotisations sociales

Les employeurs du secteur non marchand sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC par le nombre d'heures travaillées (C. trav. art. L. 322-4-15-7 nouveau). Concrètement, ils sont donc totalement exonérés de cotisations sociales sur le complément différentiel de salaire qu'ils versent au salarié payé au niveau du SMIC. Ce qui réduit pour eux le coût du revenu minimum d'activité à 37 % du coût total, explique Christine Boutin (Rap. A.N. n° 1216, novembre 2003, Boutin).

Peuvent bénéficier de cette exonération :

 les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;

 les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial ;

 les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

 les organismes de droit privé à but non lucratif.

Cette exonération doit être intégralement compensée par l'Etat à la sécurité sociale, conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Rappelons que les autres employeurs ne paient des cotisations patronales de sécurité sociale que sur le complément différentiel de salaire qu'il verse au salarié (voir ASH n° 2343 du 23-01-04).

C - L'exclusion des salariés en CI-RMA de l'effectif

Selon l'article 44 de la loi, les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (C. trav., art. L. 322-4-14 modifié).

Cette disposition «  classique  », applicable également aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé, se justifie, selon Christine Boutin, par le fait que « la question des seuils d'effectifs constitue pour les employeurs un frein puissant à l'embauche [...]. De plus, cette non-prise en compte des bénéficiaires du RMA n'a pas de répercussion sur leurs droits, identiques à ceux des autres salariés : ils peuvent par exemple participer à l'élection des représentants du personnel » (Rap. A.N. n° 1216, novembre 2003, Boutin).

Suivi, évaluation et contrôle du RMI et du RMA

L'article 48 de la loi du 18 décembre 2003 met en place un nouveau dispositif d'informations croisées, d'analyse et de contrôle du revenu minimum d'insertion (RMI) et du revenu minimum d'activité (RMA). Et, en conséquence, supprime l'outil de statistique jusqu'alors applicable dans ce domaine.

Ainsi le président du conseil général transmet au préfet de département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de RMI et au contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).

La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, quant à elles, font parvenir au ministre chargé de l'action sociale, les données concernant les dépenses liées au RMI et à l'exécution des contrats d'insertion. De leur côté, les caisses locales délivrent au département tout renseignement nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux. Le ministre chargé de l'action sociale reçoit également, des organismes associés à la gestion du RMI, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des CI-RMA.

En outre, les départements, la CNAF, la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du RMI ou du RMA transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques, informations destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons. Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats d'exploitation des données recueillies et en assure la publication régulière.

Enfin, la loi stipule que l'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité

IV - LES DROITS GARANTIS AUX BéNéFICIAIRES DU RMA (art.45)

A - Le maintien de l'allocation de RMI

1 - PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT

Pour préserver l'attractivité financière du RMA, la loi prévoit que, pendant la durée du contrat insertion- revenu minimum d'activité, son titulaire continue de bénéficier de l'allocation de RMI. Son montant est alors égal à celui du revenu minimum d'insertion calculé selon les règles de droit commun fixées au code de l'action sociale et des familles (CASF) (2), diminué de l'aide versée par le département à l'employeur (CASF, art. L.262-12-1 nouveau).

En clair, explique le rapporteur Bernard Seillier, « le bénéficiaire du CI-RMA continuera à se voir verser une allocation de RMI équivalant à la différence entre le montant du RMI qui lui était antérieurement applicable et le montant de l'aide du département à l'employeur » (Rap. Sén. n° 304, tome I, mai 2003, Seillier). La loi organise donc le maintien de la majoration familiale du RMI que percevait l'intéressé avant de conclure un CI-RMA.

Pourquoi cette mesure ? Le montant de l'aide départementale étant forfaitaire et équivalant à celui du RMI pour une personne seule diminué du forfait logement, l'allocation de RMI devient très rapidement supérieure au RMA dès lors que le foyer du bénéficiaire se compose d'au moins deux personnes. Ainsi, si l'on retient les montants du SMIC et du RMI applicables au 1er janvier 2004, le RMA versé pour 20 heures hebdomadaires s'élève à 625,53  € bruts par mois, soit environ 570,88  € nets (3). Il procure donc un gain uniquement à l'allocataire :

  « personne isolée », le RMI étant alors égal, par mois, à 417,88  € ou 367,73  € après abattement du forfait logement ;

  « personne isolée avec une personne à charge » et touchant un RMI diminué du forfait logement (526,53  € par mois)

 en couple et percevant, lui aussi, le RMI après abattement du forfait logement (526,53  € par mois).

Dans tous les autres cas, le RMA est moins attractif. A titre d'exemple, pour un couple avec un enfant, le RMI s'élève, par mois, à 752,58  € (628,07  € après abattement du forfait logement).

Tout en souscrivant à ce mécanisme prévoyant un gain net constant pour le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la commission des affaires sociales du Sénat indique « qu'il induit une évidente complexité : le département financera en effet parallèlement une aide à l'employeur et une aide à la personne, ces deux aides n'étant d'ailleurs pas forcément servies par le même organisme » (Rap. Sén. n° 304, tome I, mai 2003, Seillier).

A noter  : même avec le maintien du « complément familial » du revenu minimum d'insertion, il apparaît que, pour une durée de travail de 20 heures par semaine, la reprise d'une activité professionnelle par le biais d'un CI-RMA est financièrement moins intéressante que celle effectuée dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun payé au SMIC ou même d'un contrat emploi-solidarité, au moins pendant les premiers mois. En effet, avec le mécanisme dit d'intéressement (4), le bénéficiaire du RMI qui reprend une activité professionnelle salariée peut cumuler intégralement son salaire avec son allocation pendant au maximum deux trimestres, puis à hauteur de 50 %pendant les deux trimestres suivants. S'il est embauché en contrat emploi-solidarité, le cumul est, de fait, intégral jusqu'à la première révision trimestrielle de ses droits au RMI, puis partiel pendant toute la durée du contrat.

Exemple : un titulaire du RMI avec un enfant à charge perçoit une allocation égale à 626,82  €.

S'il conclut un contrat insertion-revenu minimum d'activité, il continue de percevoir 626,82  €.

En revanche, s'il est embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun de 20 heures par semaine payé au SMIC (570,88  € nets), il cumule intégralement son RMI avec son salaire jusqu'à la deuxième déclaration de ressources qui suit sa reprise d'activité. Il perçoit donc, pendant cette période (6 mois au maximum), 1 197,70  € par mois (626,82  € + 570,88  €). Pendant les 2 trimestres suivants, ses revenus d'activité font l'objet d'un abattement de 50 % et ne sont donc pris en compte qu'à hauteur de 285,44  € pour le calcul de son allocation qui s'élève alors à 341,38  € (626,82  € -285,44  €). L'allocataire perçoit donc mensuellement 912,26  €.

S'il conclut un CES rémunéré 570,88  € nets par mois, il perçoit mensuellement 1 197,70  € (626,82  € + 570,88  €) jusqu'à la première révision trimestrielle. Ensuite, ses revenus d'activité font l'objet d'un abattement égal à 33 % du RMI de base, soit 137,90  € depuis le 1er janvier 2004, et ne sont donc pris en compte qu'à hauteur de 432,98  € (570,88  € -137,90  €). Son allocation de RMI s'établit alors à 193,84  € (626,82  € -432,98  €). Il perçoit donc 764,72  € par mois (570,88  € + 193,84  €) tant que dure le contrat.

Même s'il admet que le RMA est moins intéressant financièrement qu'un CES ou un contrat de travail de droit commun, le rapporteur Bernard Seillier fait cependant valoir que «  cette question de l'attractivité [du RMA] reste largement théorique, la difficulté principale du public visé étant justement l'accès à l'emploi  » (Rap. Sén. n° 304, mai 2003, Seillier).

Un rapport d'évaluation de la loi d'ici au 1er juillet 2006 (art. 50)

Avant le 1er juillet 2006, le gouvernement doit adresser au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de la loi décentralisant le revenu minimum d'insertion et créant le revenu minimum d'activité.

Ce document présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Il se fondera sur l'analyse de l'évolution du taux de contractualisation, des actions inscrites aux contrats d'insertion et de la situation des bénéficiaires du RMA. Il présentera, en outre, un bilan du revenu minimum d'activité. Enfin, il contiendra le bilan de fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en œuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

Par ailleurs, un rapport, transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre, présentera, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

  les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de RMI et de CI-RMA, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ;

  les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

  les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du RMI et du RMA, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que les caractéristiques des demandeurs.

A noter, par ailleurs, que l'article 5 de la loi prévoit que la commission consultative d'évaluation des dépenses des collectivités locales, chargée d'établir chaque année, à destination du Parlement, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités, devra dorénavant y retracer également celles résultant, département par département, des compétences en matière de revenu minimum d'activité (code général des collectivités territoriales, art. L. 1614-3-1 modifié) .

2 - EN CAS DE RUPTURE OU DE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou lorsqu'il n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, ce dernier continue de percevoir l'allocation de RMI à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur. Ce, jusqu'au réexamen du montant de l'aide selon les règles de droit commun fixées par le code de l'action sociale et des familles (CASF, art. L. 262-12-1 nouveau). Le rapporteur, Bernard Seillier, précise que « logiquement, mais sans que cela soit expressément spécifié, [l'ex-bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité] continue, le cas échéant, de percevoir le “complément familial”, ce qui lui permet alors de bénéficier d'une allocation de RMI équivalant à celle qu'il percevait avant son entrée en RMA » (Rap. Sén. n° 96, décembre 2003, Seillier).

Cette mesure n'est toutefois pas applicable lorsque le contrat est rompu avant son terme à l'initiative du salarié justifiant d'une embauche pour une durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois ou du suivi d'une formation (CASF, art. L. 262-12-1 nouveau).

La décentralisation du revenu de solidarité (art. 51)

Parallèlement à la décentralisation du revenu minimum d'insertion  (RMI)   (5) , le revenu de solidarité dont peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires du RMI depuis 2 ans au minimum, âgés d'au moins 50 ans et qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail (6) , est décentralisé depuis le 1er janvier 2004.

Cette mesure prend une double forme. Tout d'abord, la mise en œuvre et le financement du dispositif relève désormais de la seule responsabilité du département, l'Etat n'intervenant plus. En outre, le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, et uniquement à la hausse, les conditions d'accès à l'allocation : il peut ainsi fixer un âge minimal supérieur à 50 ans et une condition d'ancienneté au RMI supérieure à 2 ans (CASF, art. L. 522-14 modifié) .

3 - L'INFORMATION DES ORGANISMES PAYEURS

Pour permettre le versement du revenu minimun d'insertion « complémentaire » dans les meilleures conditions et le maintien du revenu minimum d'insertion à l'issue du contrat, les organismes chargés du service de l'allocation de RMI sont destinataires des informations relatives au contrat insertion- revenu minimum d'activité, dans des conditions qui doivent être fixées par décret (CASF, art. L. 262-12-1 nouveau).

B - Le maintien des droits connexes au revenu minimun d'insertion

La loi du 18 décembre 2003 prévoit également que, pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimun d'insertion (CASF, art. L. 262-6-1 nouveau). Sont ici visés les droits connexes au revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire, notamment, la couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire, l'exonération de taxe d'habitation, le droit à l'allocation de logement sociale (ALS) ou encore les aides spécifiques mises en place par les collectivités territoriales.

Sandrine Vincent

Notes

(1)  Voir ASH n° 2343 du 23-09-04.

(2)  Articles L. 262-7 à L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles.

(3)  Le montant net s'entend après déduction des charges sociales minimales (13,60 %) et de la CSG et CRDS (8 % de 95 % du brut).

(4)  Voir ASH n° 2258 du 12-04-02.

(5)  Voir ASH n° 2341 du 9-01-04 et n° 2342 du 16-01-04.

(6)  Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.

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