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Revirement de la Cour de cassation sur le contentieux des heures supplémentaires

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Les établissements relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 ( FEHAP) n'ont pas à verser à leurs salariés l'indemnité dite de « solidarité  », prévue par l'avenant du 2 février 1999 sur la réduction du temps de travail (RTT) pour maintenir les salaires lors du passage aux 35 heures (1), tant que leur accord complémentaire d'entreprise mettant effectivement en place les 35 heures n'a pas été agréé par le ministère. C'est ce qu'a décidé le 14 janvier dernier la Cour de cassation, qui opère ainsi un revirement de jurisprudence.

Pour mémoire, dans un arrêt du 4 juin 2002, les juges suprêmes avaient retenu la solution inverse s'agissant de structures appliquant la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (2). La problématique était la même : un accord-cadre sur la réduction du temps de travail prévoyait le maintien de la rémunération des salariés passés aux 35 heures par le versement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail. La Haute Juridiction avait estimé que, en application de cet accord-cadre, la mise en œuvre des 35 heures au 1er janvier 2000 (ou 2002 selon l'effectif) n'était pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise complémentaire ni à la diminution effective du temps de travail. Et que, de ce fait, les salariés qui avaient continué à travailler après cette date sans avoir bénéficié de la RTT avaient droit à l'indemnité compensatrice de maintien du salaire à son niveau antérieur mais aussi au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, en tant qu'heures supplémentaires, majorées de la bonification légale alors applicable (10 %).

La loi Fillon du 17 janvier 2003 a mis un terme à cette jurisprudence très coûteuse en énonçant que dans les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif financés en tout ou partie par des crédits publics, l'indemnité de RTT n'est due qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords collectifs locaux permettant le passage effectif aux 35 heures, laquelle est soumise à l'agrément ministériel (3). Mais cette règle n'est pas applicable aux décisions de justice devenues définitives, ni aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002 (4) pour lesquelles les juges étaient donc libres de se conformer à l'interprétation de la Cour de cassation et de condamner l'établissement à payer le différentiel de salaire.

Et c'est sur une affaire antérieure au 18 septembre 2002 que la Haute Juridiction a, une nouvelle fois, été amenée à statuer le 14 janvier dernier. En l'espèce, plusieurs salariés du centre médico-psycho-pédagogique de Longwy relevant de la convention collective FEHAP ont obtenu de la juridiction prud'homale, le 19 octobre 2001, un rappel de salaire au titre de l'indemnité dite de solidarité pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2000, date de mise en œuvre effective des 35 heures.

La Cour de cassation annule ce jugement. Elle considère, en effet, que l'entrée en vigueur de l'avenant du 2 février 1999 « ramenant au 1er janvier 2000 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec maintien de salaire était subordonnée à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel ». Elle en conclut que jusqu'à cet agrément, «  l'employeur était fondé à maintenir l'horaire collectif de travail à 39 heures, les heures accomplies de la 36e à la 39e étant [alors] majorées de 10 % conformément aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II ». Et n'avait donc pas à verser l'indemnité compensatrice de RTT.

(Cass. soc. 14 janvier 2004, Centre médico-psycho-pédagogique de Longwy c/Colaiacovo et autres, n° 25 F-D)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2138 du 22-10-99.

(2)  Voir ASH n° 2267 du 14-06-02.

(3)  Voir ASH n° 2297 du 7-02-03.

(4)  Date de présentation du projet de loi Fillon en conseil des ministres.

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