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Le projet de loi relatif aux assistantes maternelles et aux assistantes familiales en conseil des ministres

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740 000 enfants de moins de 6 ans, dont près de 500 000 de moins de 3 ans, sont aujourd'hui accueillis par 300 000 assistantes maternelles à titre non permanent. Dans le champ de la protection de l'enfance, 65 000 enfants l'étaient, en 2002, par environ 42 000 assistantes maternelles à titre permanent. Celles-ci demeurent le mode d'accueil privilégié des enfants séparés de leur famille, puisqu'elles représentent 55 % de l'ensemble des mesures d'hébergement. C'est dans ce contexte qu'a été présenté le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistantes familiales au conseil des ministres du 4 février.

Porté par Christian Jacob et élaboré, selon le ministère délégué à la famille, après une «  large concertation  », ce texte vise à mieux distinguer «  deux métiers fondamentalement différents  »  : d'un côté, celui d'assistante maternelle non permanente qui conserverait son appellation d' « assistante maternelle  », de l'autre, celui d'assistante maternelle permanente, qui deviendrait «  assistante familiale  ». Ce terme s'appliquerait à la personne qui «  moyennant rémunération accueille habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s'insèr[ant] dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique ». Au-delà de la terminologie, l'ambition du gouvernement est d'améliorer la qualité des soins apportés aux enfants accueillis et le statut de ces professionnelles en le faisant converger vers le droit commun. Ainsi, en ce qui concerne les assistantes maternelles non permanentes, plusieurs axes ont été privilégiés :l'agrément, la formation et l'ouverture de véritables perspectives professionnelles, l'amélioration de la qualité des relations entre employeurs et professionnelles et de leur statut (obligation d'un contrat de travail écrit, modification de la procédure de rupture du contrat de travail...).

S'agissant des assistantes familiales, dans un souci d'amélioration de la prise en charge des enfants, le projet de loi cherche à mieux prendre en compte la spécificité de leur métier qui consiste à élever dans leur propre sphère familiale des enfants confiés par les services de la protection de l'enfance leur confient. Cette particularité nécessite que leur cadre de travail soit organisé et qu'elles soient rattachées à une équipe pluriprofessionnelle, un enfant séparé de ses parents pour des raisons graves ne pouvant être confié à la seule responsabilité d'un accueillant familial. C'est pour cette raison que le texte prévoit l'élaboration d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, dans chaque département, précisant notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistantes familiales ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec elles. Par ailleurs, le contenu du contrat d'accueil, «  document essentiel pour l'organisation du travail entre le service et l'assistante familiale  », devrait être complété. Il devrait, en effet, préciser les modalités d'information de l'assistante familiale sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique, et celles de mise en œuvre et de suivi du projet individualisé de l'enfant. En outre, le remplacement temporaire de l'assistante familiale, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil, devrait également être prévu dans ce contrat d'accueil. Les assistantes familiales devront toujours être agréées, l'agrément devant, outre les critères déjà requis antérieurement (garantir la sécurité et la santé de l'enfant...), tenir compte des «  capacités éducatives de la personne  ». En outre, il est prévu en cas de suspension d'agrément, un mécanisme de suspension de fonctions par l'employeur pendant quatre mois au maximum. En pratique, les suspensions d'agrément interviennent le plus souvent dans des situations, où sont suspectés mais non avérés, des faits de maltraitance à l'égard des enfants accueillis. La création d'un tel dispositif, pendant lequel l'assistante familiale bénéficiera d'une garantie de rémunération qui ne pourra être inférieure à un montant minimal fixé par décret et pourra se voir offrir un appui psychologique, vise à mettre fin à un vide juridique qui conduisait à une absence totale de protection des salariés dans des situations humainement très difficiles.

Enfin, les mesures de protection de l'enfance pouvant s'adresser à de jeunes majeurs, le projet de loi prévoit que les assistantes familiales pourront accueillir des majeurs de moins de 21 ans.

Toujours au chapitre de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge, le gouvernement met l'accent sur la qualification professionnelle des assistantes familiales. Pour ce faire, dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant, celles-ci devront effectuer un stage préparatoire à leur fonction d'accueil, d'une durée définie par voie réglementaire. Ensuite, elles devraient suivre, dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant leur agrément, une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, à la charge de l'employeur, dont la durée, le contenu et les modalités seront précisés par voie réglementaire, une fois achevée la définition en cours d'élaboration du référentiel de ce métier (1). Cette formation devrait déboucher sur un certificat. Sous certaines conditions déterminées par décret, l'agrément des certifiées pourra devenir valable sans limitation de durée.

Tout un pan du texte a encore trait au statut des assistantes familiales. Ainsi, une nouvelle définition de la structure de la rémunération qui leur est garantie devrait être retenue qui ne la liera plus complètement au nombre d'enfants accueillis. L'idée étant de lutter contre la précarité qui touche cette profession. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal seront fixés par décret en référence au SMIC. Il est prévu ultérieurement une revalorisation du plancher de rémunération par voie réglementaire. Par ailleurs, la définition des notions d'accueil continu et intermittent serait revue et clarifiée. Ainsi, la qualification d'accueil intermittent devrait être réservée «  à l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial  ».

Le régime de l'attente, qui permet de maintenir le contrat de travail d'une assistante familiale entre deux accueils d'enfants moyennant le versement d'une indemnité, sera réformé afin de limiter ses effets de précarisation des professionnels et mettre fin à un risque d'usage abusif de ce dispositif comme moyen de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces deux situations devraient donc, à l'avenir, être bien distinguées. Enfin, le droit «  à souffler  » des assistantes familiales serait reconnu, ce qui n'est pas actuellement le cas.

Notes

(1)  Des dispenses de formation devraient être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. Actuellement, cette formation est de 120 heures.

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