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La Cour de justice condamne les discriminations indirectes hommes-femmes en matière sociale

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Titulaire d'un contrat à temps partiel dans un établissement d'enseignement (1), une femme a été licenciée puis réengagée, sur un poste identique, par l'intermédiaire d'une association de prestation de services avec qui elle collabore désormais en tant qu'indépendante (non-salariée). Elle réclame alors, en vain, le droit de s'affilier au régime légal de retraite des enseignants, comme les autres employés.

Saisie de ce litige par voie préjudicielle, la Cour de justice européenne a refusé de reconnaître qu'il y avait en l'espèce violation du principe communautaire d'égalité entre hommes et femmes. Mais elle a reconnu que certaines conditions posées à l'affiliation dans les régimes légaux de retraite peuvent aboutir à une discrimination indirecte des hommes et des femmes. Elle estime ainsi qu' « en l'absence de toute justification objective, la condition d'être employé en vertu d'un contrat de travail n'est pas applicable lorsqu'il est démontré qu'un pourcentage nettement plus faible de femmes que d'hommes peut satisfaire à ladite condition ». Dans ce cadre, le fait d'être considéré comme « travailleur indépendant au regard du droit national n'exclut pas qu'une personne doit être qualifiée de travailleur si son indépendance n'est que fictive ». Les conséquences qui en découlent s'imposent non seulement aux autorités publiques ou organismes sociaux, mais également à l'employeur concerné. Ainsi, pour les juges, si un employeur n'emploie que des travailleurs à temps très réduit, majoritairement des femmes, et qu'une loi permet de ne pas maintenir la rémunération en cas de maladie pour ce type de contrat , cette loi doit être considérée comme « indirectement discriminatoire à l'égard des femmes ». Un travailleur lésé peut alors invoquer le principe d'égalité hommes-femmes à l'encontre de leur employeur, celui-ci étant tenu alors « d'écarter la clause discriminatoire ». Pour démontrer l'illégalité de cette clause, une femme peut se fonder simplement « sur des statistiques » sans devoir prouver une discrimination personnelle.

Ce faisant, la Cour rappelle la valeur absolue du principe communautaire d'égalité hommes-femmes, qui s'applique directement (2) dans toute situation particulière et impose à tout employeur, a fortiori tout organisme social, de le respecter quand bien même une disposition légale s'y opposerait ou que cette discrimination ne serait qu'indirecte.

(CJE, Debra Allonby, 13 janvier 2004, aff. C-256/01)
Notes

(1)  Cet arrêt a une portée générale qui concerne toutes les professions.

(2)  Ce qui signifie que chacun peut en revendiquer l'application sans passer par une mesure de transposition.

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