Trois avenants à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ont été signés récemment. Pour entrer en vigueur, ils doivent encore être agréés par le ministère de la Santé.
Le premier, n° 2003-03, a été paraphé par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et, côté salariés, par la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC et la Fédération santé et sociaux de la CTFC.
Il prévoit que, pour les personnels exerçant dans les foyers-logements sans section de cure médicale, les crèches, les garderies, les haltes-garderies et les centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables (primes, indemnités...) est affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,925. Le but est d'annuler, pour les établissements qui n'appliquaient pas conventionnellement l'indemnité de sujétion de 8,21 %, la hausse de la masse salariale qui a découlé de l'intégration de cette indemnité dans le salaire de base par l'avenant rénovant la convention collective (1). Les salariés de ces structures qui percevaient, au moment de leur reclassement, l'indemnité de sujétion spéciale, en conserveraient le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.
Un deuxième avenant n° 2003-07, d'ores et déjà signé par la FEHAP et la Fédération nationale de l'action sociale FO, a pour objet de rétablir à l'identique la rémunération liée aux indemnités pour le travail effectué la nuit, les dimanches et jours fériés, minorée du fait de la mise en œuvre de la rénovation de la convention collective.
Enfin, un avenant n° 2003-06 complète la fiche métier de l'enseignant spécialisé élaborée dans le cadre de la rénovation de la convention collective du 31 octobre 1951. Pour l'instant signé par la FEHAP et la Fédération nationale de l'action sociale FO, le texte précise que l'enseignant spécialisé peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels. Dans tous les cas, il doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement, non seulement par l'Education nationale, mais aussi par le ministère chargé des affaires sociales.
(1) Voir ASH n° 2290 du 20-12-02.