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Retraite : la validation des périodes passées en congé de reclassement

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La caisse nationale d'assurance vieillesse  (CNAV) fait le point sur les conditions dans lesquelles une partie du congé de reclassement peut être validée au titre de l'assurance vieillesse, conformément à ce que prévoit la loi réformant les retraites (1).

Pour mémoire, le congé de reclassement, d'une durée maximale de neuf mois, a pour objet de permettre au salarié licencié pour motif économique de bénéficier, dès son préavis, d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement pour ses démarches de recherche d'emploi. Pendant la période du congé de reclassement correspondant au préavis, le salarié perçoit son salaire. Lorsque la durée du congé excède celle du préavis, il bénéficie d'une allocation mensuelle, à la charge de l'employeur, non soumise à cotisations de sécurité sociale.

La CNAV indique que la période pendant laquelle le salarié touche cette allocation est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. Sont retenus autant de trimestres qu'au cours de l'année civile il y a eu de périodes de 50 jours de perception de l'allocation, dans la limite de quatre. Par exemple, si le salarié a bénéficié en 2003 de l'allocation pendant 100 jours, le nombre de trimestres validés s'élève à deux.

La validation de la période est effectuée compte tenu d'une attestation établie par l'employeur indiquant les dates de début et de fin de la perception de l'allocation. A défaut, l'assuré pourra produire tout document en sa possession comportant les informations nécessaires.

La CNAV précise que, en pratique, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à partir du 1er juin 2002. Les régularisations de carrière et les pensions qui n'ont pu être déterminées sur ces bases doivent être reprises sur demande des assurés ou tout autre signalement de nature à permettre la révision du dossier.

(Circulaire CNAV n° 2004-3 du 16 janvier 2004, disponible sur www.cnav.fr, rubrique législation)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

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