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Les conditions à respecter pour pouvoir rémunérer des dirigeants associatifs

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Un organisme sans but lucratif (1) doit, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Ce principe a été aménagé par la loi de finances pour 2002, qui a rendu possible le versement de rémunérations au bénéfice des dirigeants sans remise en cause du caractère désintéressé de la gestion de l'organisme (2). Une possibilité conditionnée toutefois au respect de strictes conditions précisées aujourd'hui par décret.

Les statuts et les modalités de fonctionnement de l'organisme doivent ainsi, tout d'abord, assurer sa transparence financière. Ce qui ne sera établi que si :

 le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;

 le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;

 les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Il faut également que les statuts et modalités de fonctionnement de l'organisme assurent l'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés, ce qui sera le cas si, dans une certaine limite :

 la rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;

 la rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;

 la rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.

Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit 7 428  € au 1er janvier 2004. Le décret précise encore la manière dont sont appréciés les montants de ressources.

Sont ainsi prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public. Il en est de même, le cas échéant, des ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et considérées comme ayant une gestion à caractère désintéressé.

Ne sont, en revanche, pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie.

Enfin, les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être retenues que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.

(Décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004, J.O. du 22-01-04)
Notes

(1)  Association régie par la loi du 1er juillet 1901, association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondation reconnue d'utilité publique ou fondation d'entreprise.

(2)  Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.

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