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PENSIONS DE VIEILLESSE

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PENSIONS DE VIEILLESSE

Au 1er janvier, les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées de 1,7 % et certaines mesures de la réforme des retraites « loi Fillon » entrent en vigueur.

Montants au 1er janvier (Arrêté du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03 et circulaire CNAV n° 2003/55 et 2003/56 du 30 décembre 2003)

A - Les conditions de bénéfice de la pension

L'assuré doit, pour percevoir sa pension :

 avoir 60 ans au moins, sauf départ anticipé des salariés à carrière longue (1) et, selon des conditions à déterminer par décret, ceux lourdement handicapés (2)  ;

 justifier d'au moins un trimestre d'assurance. En 2004, le salaire minimum soumis à cotisations permettant de valider un trimestre est égal à 1 438  € ;

 et cesser son activité professionnelle, sauf option pour la retraite progressive ou cumul emploi-retraite autorisé.

Sur ce dernier point, rappelons que la loi du 21 août 2003 a assoupli les règles du cumul emploi-retraite au 1er janvier (3). Les titulaires de pensions prenant effet à compter de cette date pourront reprendre une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions de vieillesse servies par les régimes de base et complémentaires obligatoires, seront inférieurs au dernier revenu d'activité perçu avant la liquidation de la pension pour les salariés. Pour les retraités anciens salariés, si la reprise d'activité s'effectue auprès de leur dernier employeur, elle ne peut intervenir au plus tôt que 6 mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Un décret doit préciser les éléments à prendre en compte pour déterminer le dernier salaire d'activité et les dispositifs de contrôle (circulaire CNAV n° 2003/46 du 18 novembre 2003).

B - Le montant de la pension

1 - LES ÉLÉMENTS DE CALCUL

Le montant de la pension de vieillesse - borné par un minimum et un maximum - est déterminé selon la formule suivante :

Avec la réforme des retraites, la durée de référence sera progressivement portée de 150 trimestes à 160 à partir de 2004 et d'ici au 1er janvier 2008, à raison de 2 trimestres par an (152 en 2004,154 en 2005,156 en 2006,158 en 2007,160 en 2008) .

En outre, à partir du 1er janvier 2004, une surcote peut s'appliquer .

a - Le salaire annuel moyen

Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires annuels soumis à cotisations depuis 1948 reportés au compte de l'assuré.

Parmi ceux qui sont les plus élevés, la caisse en retient un certain nombre qui, depuis la réforme de 1993, est porté de 10 à 25 en fonction de l'année de naissance de l'assuré, conformément au calendrier ci-dessous (4).

Ainsi, la retraite des personnes nées en 1944 qui ont 60 ans cette année est calculée sur les 21 meilleures années.

Si le nombre d'années après le 31 décembre 1947 au compte du futur retraité est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que jusqu'en 1946, des cotisations, et non des salaires, étaient reportées au compte de l'assuré (5).

b - Le taux

Taux plein

Le taux est au maximum (taux plein) de 50 %. Il dépend du nombre de trimestres cotisés (tous régimes de base confondus). Sauf exceptions (assurés de 65 ans et plus, inaptes...), pour bénéficier du taux plein, l'assuré doit justifier de 160 trimestres d'assurance, quelle que soit sa date de naissance. En effet, la réforme de 1993 qui a porté ce nombre, progressivement, de 150 à 160, a pris effet au 1er janvier 2003.

Taux réduit

Le taux est réduit pour les assurés âgés de 60 au moins et de moins de 65 ans qui ne totalisent pas la durée d'assurance. Il se calcule, par application au taux de 50 %, d'un coefficient de minoration fonction :

 soit du nombre de trimestres manquants à la durée nécessaire pour l'obtention du taux plein ;

 soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel la pension prend effet et le 65e anniversaire.

Le calcul le plus avantageux est retenu.

Le coefficient de minoration était de 2,5 % par trimestre, soit 10 % par an. Le montant de cette décote doit progressivement être ramené à 5 % par an.

c - La durée d'assurance

La durée d'assurance retenue au régime général est appréciée compte tenu des périodes assimilées (maladie, chômage...) et des majorations (mères de famille, congé parental...) (6). Elle était au maximum de 150 trimestres. Conformément à la loi du 21 août 2003, elle augmente de 2 trimestres par an à compter du 1er janvier 2004 (calendrier ci-dessous) pour passer à 160 trimestres pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2008.

Ainsi, la durée d'assurance requise pour un assuré né en 1944 qui aura 60 ans en 2004 est de 152 trimestres.

Si l'intéressé a accompli une durée d'assurance inférieure, la pension est réduite proportionnellement.

A noter : dans la perspective d'allongement de la durée de cotisation, la loi du 21 août 2003 a notamment élargi les possibilités accordées aux assurés de racheter leurs cotisations dans la limite de 3 ans en cas d'études supérieures (7).

2 - LE MINIMUM

Les assurés pouvant prétendre à une pension de vieillesse à taux plein mais ayant cotisé sur la base de salaires modestes bénéficient d'une pension qui ne peut être inférieure à un minimum, le minimum contributif.

Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une distinction a été introduite entre les périodes ayant effectivement donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et celles validées ( au titre du chômage involontaire, incapacité...). Le montant du minimum contributif est, en effet, majoré pour les périodes ayant donné lieu à cotisations de l'assuré. Un décret du 26 décembre 2003 a fixé les nouvelles modalités de calcul de ce minimum et son montant (8).

Ainsi, pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimal auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres s'élève à partir du 1er janvier à 6 511,06  par an, soit 542,58  par mois.

Pour celles attribuées à compter du 1erjanvier 2004, ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour s'élever à 6 706,39  par an, soit 558,86  par mois, lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue pour obtenir une pension entière.

Devant la difficulté qu'il y a à séparer les périodes réellement cotisées des autres, une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise qu'en accord avec la direction de la sécurité sociale, « pour les pensions prenant effet en 2004, les périodes cotisées ne doivent pas être distinguées. Le montant du minimum majoré pour une carrière complète doit être servi » (circulaire CNAV n° 2003/56 du 30 décembre 2003, non publiée).

Enfin, le montant minimal et son montant majoré seront revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (c'est-à-dire conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac). Au montant minimal déterminé s'ajoutent éventuellement les bonifications, majorations pour enfants ou conjoint à charge et la rente des retraites ouvrières et paysannes.

Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), fixé à 2 898,28  par an au 1er janvier 2004 (241,52  € par mois), reste le minimum pour :

 les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;

 les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité ;

 les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve, substituées, à partir de 55 ans (9), aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve.

3 - LE MAXIMUM

L'application des coefficients de revalorisation (voir tableau) ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond annuel, au 1er janvier, des cotisations de sécurité sociale, soit 14 856  €, soit 1 238  € par mois.

4 - LES MAJORATIONS

Au montant maximal ou minimal de la pension peuvent s'ajouter, éventuellement, la bonification pour enfants (+ 10 % de la pension), la majoration pour conjoint à charge (50,81  € par mois au 1er janvier 2004) et la majoration pour tierce personne. Cette dernière a été fixée, au 1er janvier, à 11 350,44  par an, soit 945,87  par mois.

5 - LA SURCOTE

Les salariés qui travaillent au-delà de 60 ans et qui ont le taux plein bénéficient d'une surcote (c'est-à-dire d'une majoration de pension) qui devrait être fixée par décret à 0,75 %par trimestre, soit 3 % par an. Ce dispositif s'appliquera aux périodes cotisées à compter du 1er janvier 2004 et donc aux retraites prenant effet à partir du 1er avril 2004.

C - Les modalités de revalorisation

1 - LE CAS GÉNÉRAL

a - Les retraites déjà liquidées

Conformément à la loi du 21 août 2003, les pensions de retraite sont revalorisées dans les mêmes proportions que le taux d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac).

Ainsi, au titre de l'année 2004, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées est de 1,017.

b - Les retraites à liquider

Pour les retraites attribuées à partir du 1er janvier 2004, le coefficient de revalorisation des salaires et cotisations servant de base à leur calcul est également fixé à 1,017 (voir tableaux ci-dessous).

Coefficients de revalorisation applicables aux salaires Coefficients de revalorisation applicables aux cotisations (10)

2 - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a - Les retraites ouvrières et paysannes

Les assurés ayant droit à la pension visée à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale (retraites ouvrières et paysannes), avec entrée en jouissance postérieure au 1er janvier 2004, bénéficient de la révision de cette pension. Le coefficient de revalorisation est de  88,952.

Les retraites ouvrières et paysannes déjà liquidées au 1er janvier se voient appliquer le coefficient de majoration général, soit 1,017.

A savoir également

 Une pension de réversion peut être accordée au conjoint survivant, à condition notamment que ses ressources personnelles ne dépassent pas un plafond annuel qui s'élève, depuis le 1er janvier, à 14 955,20  par an. Le montant minimum de la pension de réversion s'établit à 2 935,60  € par an, soit 244,63  € par mois. Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 83,03  F par mois au 1er janvier. Rappelons que le taux de la pension de réversion est fixé à 54 %de la pension de vieillesse de l'assuré décédé, soit au maximum 668,52  € par mois (54 % de la moitié du plafond soumis à cotisation). Et qu'au 1er juillet ce mécanisme devrait être entièrement revu.

 Une allocation de veuvage peut être attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 1 947,97  € par trimestre. Son montant est établi à 519,46  € par mois au 1er janvier. Signalons que l'allocation de veuvage doit disparaître une fois le nouveau mécanisme de réversion en place au 1er juillet.

 Le plafond trimestriel de ressources pour les pensions de vieillesse substituées aux pensions d'invalidité se monte à 1 869,40  €.

 Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 134,69  € à la date du 1er janvier 2004, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.

b - Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle

Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Moselle, sont modifiés :

 pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, articles 2,3 et 10)   :

- le coefficient 836,740 est porté à 850, 964, - le coefficient 590,131 est porté à 600, 163, - le coefficient 1 765,798 est porté à 1 795,816 ;

 pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Moselle (arrêté du 5 mars 1973, articles 2 et 5)  :

- le coefficient 339,071 est porté à 344, 835, - le coefficient 1 082,368 est porté à 1 100, 768, - le coefficient 236,170 est porté à 240,184.

D - Le versement de la pension

Les retraites sont versées mensuellement à terme échu. Cette année, elles seront payées aux assurés le 9 de chaque mois ou le jour ouvré suivant, selon le calendrier suivant :

Notes

(1)  Voir ASH n° 2339 du 26-12-03.

(2)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(3)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(4)  A partir de 2008, ce nombre sera égal à 25 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

(5)  Ce sont des salaires qui sont reportés au compte pour l'année 1947.

(6)  Une majoration pour enfant lourdement handicapé doit être instaurée (décret à paraître).

(7)  Voir ASH n° 2341 du 9-01-04.

(8)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

(9)  Cet âge sera revu une fois le nouveau mécanisme de réversion en place.

(10)  Années recherchées si l'assuré n'en réunit pas suffisamment depuis 1948.

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