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Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont créés

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Le décret définissant le fonctionnement, les missions et la composition des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) créés par la loi du 4 mars 2002 (1) relative aux droits des malades, en remplacement de la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale (2), est paru.

La formation plénière et les sections spécialisées

Le décret fixe, en premier lieu, la composition du CROSMS, le mandat de ses membres étant de cinq ans renouvelables. Il comprend, en formation plénière, outre son président ou son suppléant, 54 membres dont 18 représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale et 20 représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales (structures pour personnes handicapées, institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, institutions accueillant des personnes âgées). Y figurent également 5 représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 4 représentants des usagers, 2 représentants de travailleurs sociaux, un représentant des syndicats médicaux, 2 personnalités qualifiées dont un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française et 2 représentants du conseil régional de santé. Le comité peut, en outre, appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.

Lorsqu'il est consulté en vue de la procédure d'autorisation des établissements et services, y compris ceux à caractère expérimental, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est constitué en sections spécialisées - au nombre de quatre -, respectivement compétentes pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en difficulté sociale et les enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.

Son intervention dans le cadre la procédure d'autorisation

Par ailleurs, le décret précise en particulier les modalités d'intervention de ce comité dans le cadre de la procédure d'autorisation de création, transformation et extension d'établissements ou de services sociaux. Rappelons qu'il est appelé à donner son avis sur tous les projets de création et sur ceux d'extension ou de transformation correspondant, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la capacité initialement autorisée et, en tout état de cause, à plus de 15 lits, places ou nombres de bénéficiaires autorisés.

Les demandes d'autorisation font l'objet de rapports introductifs. Si la demande est susceptible d'engager le financement total ou partiel du département ou d'un organisme de sécurité sociale, le président du conseil général ou la caisse d'assurance maladie concernée donne respectivement son avis à l'occasion de la présentation de ce rapport. Chaque membre du comité peut consulter le dossier du promoteur du projet, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée. Les promoteurs des projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur et peuvent également l'être par le comité si le président le juge utile. En outre, ce dernier peut décider d'auditionner toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet lorsque la nature du dossier le justifie. Ce, à la demande du promoteur lui-même ou de sa propre initiative.

Comme nous l'avons indiqué (3), l'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :

 de la compatibilité du projet avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ;

 de la satisfaction aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de l'action sociale et des familles ;

 de la présentation d'un coût de fonctionnement « raisonnable »  ;

 de la qualité de l'avant-projet d'établissement qui définit les objectifs et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure ;

 des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;

 de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.

Rappelons que le CROSMS n'a pas à tenir compte, pour formuler son avis, de l'existence ou non de moyens budgétaires permettant la mise en œuvre des éventuelles autorisations. Ce point relève, en aval, de la responsabilité de l'autorité compétente en matière de délivrance de l'autorisation.

Le vote intervient sur chaque projet. Toutefois, il peut n'avoir lieu qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux différentes catégories d'établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

Par ailleurs, selon la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale, l'avis du CROSMS peut être rendu suivant une procédure simplifiée. D'après le décret, cette dernière joue pour :

 les extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux. En fait sont visées les seules extensions et transformations d'une certaine importance puisque les autres ne font pas l'objet d'un avis ;

 la création de services sociaux et médico-sociaux apportant, à domicile ou en milieu ouvert, une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social ;

 la création de centres de ressources, d'information ou de coordination ou de centres prestataires de services de proximité.

Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur est allégé et comprend : l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire, la description détaillée du projet comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert, la présentation des effectifs de personnel envisagés par types de qualifications, le projet de budget prévisionnel.

(Décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004, J.O. du 17-01-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2270 du 5-07-02.

(2)  Corrélativement, les articles R. 712-22 à R. 712-36 du code de la santé publique sont abrogés en ce qu'ils portent sur cette section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.

(3)  Sur la présentation de la procédure d'autorisation, voir ASH n° 2337 du 12-12-03.

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