Recevoir la newsletter

Les missions et les modes de recrutement des éducateurs de la PJJ sont redéfinis

Article réservé aux abonnés

Les missions des éducateurs et des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont redéfinies pour les mettre en conformité avec la loi d'orientation et de programmation sur la justice du 9 septembre 2002 qui, pour mémoire, a notamment créé les centres éducatifs fermés (1). Modification dont l'annonce, en février 2003, avait provoqué l'émoi des professionnels (2). En outre, les modes de recrutement des éducateurs sont diversifiés et intègrent les nouvelles modalités d'accès à des corps de la fonction publique prévues par la loi du 3 janvier 2001 sur la résorption de l'emploi précaire (3)  : reconnaissance de l'expérience professionnelle, concours de « troisième voie » et concours sur titres.

Des missions redéfinies

Désormais, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs (4). Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils participent, comme auparavant, à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Et assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles. Ils peuvent, enfin, exercer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

Les chefs de service éducatif de la PJJ remplissent les mêmes missions que les éducateurs. Ils peuvent, en outre, être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissements ou de service, de fonction d'animation (sans changement).

Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la PJJ dans lesquels ils sont affectés, les éducateurs et les chefs de service éducatif peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la Justice - y compris en milieu carcéral -et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant de leurs missions. Jusqu'à présent, leur statut indiquait qu'ils intervenaient uniquement dans les établissements ou services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

De nouveaux modes de recrutement pour les éducateurs

Dorénavant, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être recrutés selon cinq modes différents (contre deux auparavant).

Le recrutement peut ainsi se faire par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 31 décembre de l'année du concours et :

 soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués de niveau III dont la liste est fixée par arrêté. Y figurent notamment le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ainsi que le diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'infirmier ou d'infirmier spécialisé, de psychomotricien, d'éducateur de jeunes enfants, ainsi que le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ou le certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives (CAPASE)  ;

 soit titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes précédemment visés aura été reconnue ;

 soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requis par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté. Ce dernier précise que le candidat qui souhaite obtenir cette reconnaissance doit faire parvenir sa demande, selon des modalités qui seront établies par le service chargé de l'organisation du concours, accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant la vérification de la nature et de la durée de son activité professionnelle. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel. La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les personnes justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau baccalauréat général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de quatre ans pour les autres.

La deuxième voie de recrutement est celle du concours externe sur titres, ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 31 décembre de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme européen assimilé (5). Ce type de concours comporte un entretien avec le jury. Autre possibilité, qui existait déjà : le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs (au lieu de cinq)   (6).

Peuvent également accéder au corps des éducateurs de la PJJ, par concours dit de « troisième voie »   (7), les personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, une ou plusieurs activités professionnelles, un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou une ou plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. Les activités retenues doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité et d'un mandat aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Enfin, les éducateurs de la PJJ peuvent être recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Cette possibilité est réservée aux fonctionnaires de la PJJ justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse. Le nombre de postes ainsi offerts ne doit pas dépasser 1/12 du nombre de nominations prononcées après réussite aux différents concours et du nombre de détachements.

Les règles d'organisation générale des différents concours, la composition des jurys, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté.

Les candidats reçus aux concours ou recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de deux ans s'ils sont issus du concours externe sur épreuves ou du concours interne, et de un an dans les autres cas. Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider selon des modalités qui seront fixées par arrêté. Ils sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Ceux qui accomplissent un stage de un an sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

Les éducateurs stagiaires ayant réussi leur formation sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. A défaut, ils peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de un an. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les règles de classement lors de la titularisation sont détaillées.

A noter enfin que les fonctionnaires détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, sur leur demande, y être intégrés dès lors que leur détachement date d'au mois deux ans (contre trois auparavant).

(Décret n° 2004-19 et arrêtés du 5 janvier 2004, J.O. du 8-01-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.

(2)  Voir ASH n° 2302 du 14-03-03.

(3)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

(4)  Rappelons que, dans son programme de travail pour 2004-2007, la direction de la PJJ a émis le souhait de recentrer son activité sur les seuls mineurs (voir ASH n° 2339 du 26-12-03).

(5)  Le nombre d'emplois offerts ne peut excéder 30 % de celui mis au concours externe.

(6)  Le nombre des emplois offerts ne peut être inférieur à 30 %, ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

(7)  Le nombre des emplois offerts ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois mis aux concours interne, externe et externe sur titres.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur