Répondant aux critiques de la Cour des comptes en 2000 et d'un rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection des services judiciaires, un décret vise à mettre un terme au double financement des enquêtes sociales et de personnalité accomplies par des personnes habilitées par le ministère de la Justice, ce mécanisme souffrant d'un manque de lisibilité et de transparence. En effet, à côté de la rémunération à l'acte de ces mesures, selon un barème non réévalué depuis 1992, le ministère était amené à accorder en plus des subventions pour pallier les difficultés financières rencontrées, de ce fait, par ces personnes.
Ce décret concerne toutefois uniquement les personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales ou de personnalité ou des missions de contrôle judiciaire et fixe les indemnités qui peuvent leur être accordées. Celles prévues pour les personnes physiques sont inchangées. Une circulaire doit prochainement préciser ce dispositif.
Dans ce cadre, les personnes morales habilitées doivent passer, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur siège, une convention déterminant leurs conditions d'intervention. A cet effet, le ministère de la Justice travaille à l'élaboration d'une convention-cadre qui devra notamment définir les moyens de l'association, ses financements et les attentes de la juridiction.
En sus du remboursement des frais de déplacement, qui a lieu dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, il est donc alloué aux personnes morales habilitées ayant passé cette convention une indemnité qui s'appliquera aux mesures ordonnées postérieurement au 10 janvier. Elle est fixée en fonction d'une « unité de base » - qui sera précisée par arrêté - et s'établit comme suit :
pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête : 14 unités de base ;
pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite : 14 unités de base ;
pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale : 222 unités de base ;
pour une mission de mise en œuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire : 185 unités de base pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et 74 unités de base par période de six mois supplémentaires dans la limite de 36 mois.
Cette indemnité est :
majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants ;
réduite de 70 % en cas d'enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale ou de mission de mise en œuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
Le décret prévoit, par ailleurs, un dispositif transitoire. Ainsi, pour les mesures ordonnées avant le 10 janvier et non encore liquidées et payées à cette date, qui ont été confiées à une personne morale habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, il est alloué une indemnité fixée comme suit (1) :
pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête :64,03 € ;
pour l'enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale :152,45 € ;
pour une mission de mise en œuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire :- 152,45 € lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins, - 254,59 € lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an, - 407,04 € pour celle de plus de un an, cette indemnité étant liquidable au terme de la première année d'exécution.
(1) Ces montants correspondent en fait à ceux fixés avant l'intervention du décret et qui s'appliquaient sans distinction aux personnes physiques et morales.