« Améliorer le mode de régulation du dispositif national d'accueil » des demandeurs d'asile « en assurant une meilleure prise en compte des spécificités locales ». Telle est l'optique dans laquelle le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité s'est placé en systématisant pour 2004 le principe d'une gestion largement régionale - déconcentrée, c'est-à-dire confiée aux préfets, mais non décentralisée - de l'accueil des demandeurs d'asile. De simples expérimentations étaient jusqu'alors menées en ce sens.
La déconcentration concerne plusieurs procédures. Tout d'abord, la programmation des ouvertures de places dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). La méthode consistant à fixer aux préfets de région des objectifs quantifiés de créations de places, déjà appliquée en 2002 et 2003, « continuera » ainsi de l'être pour l'avenir, indique le ministère dans une circulaire.
Un certain nombre de places en CADA sont par ailleurs désormais laissées à la disposition de chaque région et donc attribuées de manière déconcentrée. La circulaire fixe ces « quotas régionaux d'admission », que le ministère a déterminés en faisant application d'une clé de répartition fondée sur les critères suivants :
la capacité globale d'hébergement en CADA ou en accueil d'urgence des demandeurs d'asile (AUDA) au 30 juin 2003, « diminuée de la réserve constituée au niveau national » (1), soit 70 % de la capacité nationale de places en CADA et AUDA (2) ;
l'application à ce chiffre du taux du flux régional de la demande d'asile. En l'occurrence celui des flux des demandes observés sur la période janvier-octobre 2003.
Autre procédure déconcentrée : la répartition des places entre les départements. Les admissions sont dorénavant décidées dans le cadre d'une mutualisation des places de CADA disponibles dans la région, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales étant chargées, sous l'autorité du préfet de région, « d'une mission d'organisation et de mise en œuvre d'une solidarité interdépartementale tenant compte des besoins et capacités contributives de chacun des départements ».
(1) Correspondant au tiers de la capacité globale d'hébergement en CADA, cette réserve permet à la commission nationale d'admission de prononcer, à titre subsidiaire, des admissions dans le dispositif national d'accueil pour répondre à des demandes d'hébergement signalées qui n'auraient pu être satisfaites au niveau régional ou pour gérer des situations exceptionnelles.
(2) La région Rhône-Alpes n'est pas concernée par la circulaire dans la mesure où il a été convenu à titre expérimental que cette région disposerait désormais du pouvoir d'admission sur la totalité des places de CADA situées sur son territoire.