Une étude de la Fédération nationale de la mutualité française (1) évalue à 217 € les dépenses moyennes des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire en 2002, soit 17 % de plus que le forfait alloué cette année-là aux organismes gestionnaires. Un écart du même type avait déjà été observé en 2001. Ce qui a conduit le législateur à relever le forfait à 283 € pour 2003 et à 300 € pour 2004.
Pourtant, les dépenses varient beaucoup - de un à quatre - d'une mutuelle à l'autre, « selon les caractéristiques de la population couverte » et les « particularités géographiques locales ». Il ressort de l'analyse, par exemple, que « la proximité d'un établissement psychiatrique peut faire fortement augmenter les chiffres ».
Les dépenses sont aussi très inégales selon les assurés : près de la moitié des prestations versées le sont à 10 % d'entre eux, tandis que 14 % des bénéficiaire de la complémentaire n'ont eu recours à aucun remboursement.
Les observations quant à la nature des consommations de soins confirment les analyses de l'assurance maladie (2). Le public de la CMU complémentaire - une population majoritairement féminine et plus jeune que la moyenne - a moins recours aux spécialistes et fréquente plus souvent l'hôpital. Une particularité relevée par les mutuelles : chez les utilisateurs des services d'un dentiste, les consommations de soins et de prothèses sont très importants et correspondent souvent à de grands besoins de réparation (par exemple à des appareils de plus de sept dents...). Signe qui confirme que l'institution de la CMU a permis d'attaquer des problèmes de santé longtemps occultés.
Au total, les mutuelles ont accueilli 81 % des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, qui peuvent aussi choisir de faire gérer leur dossier par leur caisse primaire d'assurance maladie ou s'adresser à des sociétés d'assurances privées, qui ne se sont manifestement pas précipitées sur ce marché.
(1) AFIM n° 2255 - 13 janvier 2004 - 255, rue de Vaugirard - 75719 Paris cedex 15.
(2) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02 et n° 2307 du 18-04-03.