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LA RÉFORME DE L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUE

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Depuis le 1er janvier 2004, la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique est limitée à deux ans. Et les majorations de son montant accordées à certains chômeurs de 55 ans et plus sont supprimées.

(Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 59, et décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003, J.O. du 31-12-03)

Depuis le 1er janvier 2004, la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique  (ASS), jusqu'alors illimitée, est fixée à 2 ans pour les allocataires entrant dans le dispositif à compter de cette date. Si cette règle ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi de 55 ans et plus, ces derniers perdent tout de même le bénéfice de la majoration d'ASS. Des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes percevant déjà l'ASS au 31 décembre 2003 : globalement, ils cesseront de percevoir leur allocation au plus tôt le 1er juillet 2004.

Avec ces mesures, le gouvernement entend limiter, pour l'Etat, l'impact financier de la réforme des règles d'indemnisation par les Assedic, décidée fin 2002 (1), et qui va conduire à faire sortir de l'assurance chômage 252 000 allocataires au cours du mois de janvier 2004, dont une partie va basculer dans l'ASS (2). Prise en charge par l'Etat, celle-ci est en effet attribuée sous certaines conditions, notamment de ressources, aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à indemnisation par l'assurance chômage. Toutefois, pour le ministre des Affaires sociales, cette réforme de l'allocation de solidarité spécifique « est inspirée moins par une exigence d'économie que par un changement de logique » « Au bout d'une longue période de chômage, les personnes concernées ont moins besoin d'une indemnisation que d'un accompagnement social effectif pour les remettre sur un parcours vers l'emploi », se justifiait François Fillon dans un communiqué du 30 décembre 2003.

Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle doit prochainement commenter cette réforme.

A - La limitation de la durée de versement

1 - POUR LES NOUVEAUX ALLOCATAIRES

a - Le principe

A compter du 1er janvier 2004, l'allocation de solidarité spécifique, jusqu'alors octroyée pour une durée indéterminée, est attribuée pour une durée maximale de 2 ans (730 jours), par périodes de 6 mois renouvelables ou de un an renouvelable pour les personnes bénéficiant d'une dispense de recherche d'emploi.

Toutefois, les allocataires âgés de 55 ans ou plus au moment où ils parviendront au 546e jour d'indemnisation (18e mois) continueront de percevoir l'allocation sans limitation de durée dès lors qu'ils rempliront les autres conditions pour en bénéficier.

b - La prolongation de la période d'indemnisation

Pour tenter d'assouplir cette réforme, les députés UDF ont fait voter un amendement à la loi de finances pour 2004 qui permet aux titulaires de l'ASS, après l'échéance de la période de versement de l'allocation, de saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. Le décret du 30 décembre précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

La durée maximale d'indemnisation de 730 jours peut ainsi être prolongée de 91 jours (3 mois), sur décision de la commission de recours. Cette dernière est saisie par l'allocataire dans un délai de deux mois après réception de la décision de fin des droits notifiée au 546e jour. Elle se prononce sur le rapport du représentant de l'ANPE évaluant la démarche de recherche d'emploi de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier continue de remplir les conditions d'attribution de l'allocation.

La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant - qui la préside -, d'un représentant de l'ANPE et d'un représentant désigné par l'Unedic.

2 - POUR LES ANCIENS ALLOCATAIRES

Des mesures transitoires de mise en œuvre de la réforme sont prévues pour les personnes percevant déjà l'ASS lors de l'entrée en vigueur de la réforme.

a - Le cas général

Ainsi, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, au 31 décembre 2003, sont en cours d'indemnisation et totalisent moins de 913 jours (30 mois) d'indemnisation continuent de bénéficier de cette allocation dans la limite d'une durée de 1 095 jours (36 mois) courant à compter de la date d'effet de la décision d'attribution initiale de l'allocation, soit pendant encore 6 mois. Ce, sous réserve qu'ils remplissent encore les autres conditions pour en bénéficier.

Ceux qui, au 31 décembre 2003, totalisent 913 jours (30 mois) ou plus d'indemnisation continuent, au terme de leur période d'indemnisation en cours, à percevoir à titre exceptionnel cette allocation pendant 182 jours (6 mois), dès lors qu'ils remplissent toujours les autres conditions pour en bénéficier.

En outre, ces personnes peuvent également obtenir de la commission de recours une prolongation de 91 jours (3 mois) de la durée de versement de leur allocation.

b - La situation des personnes de 55 ans et plus

Enfin, les bénéficiaires âgés de 55 ans au 31 décembre 2003 ou atteignant cet âge avant le 1 095e jour (36e mois) d'indemnisation continuent à percevoir l'ASS, sans limitation de durée. Là aussi à condition qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour y avoir droit.

B - La suppression des majorations

Le décret du 30 décembre 2003 réformant l'ASS supprime, compter du 1er janvier 2004, la majoration d'allocation versée :

 aux allocataires de 55 ans ou plus justifiant de 20 années d'activité salariée ;

 à ceux de 57 ans et demi et plus justifiant de 10 années d'activité salariée ;

 et aux allocataires, quel que soit leur âge, justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

Toutefois, les personnes qui, au 31 décembre 2003, bénéficiaient de cette majoration continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.

C - La révision des conditions de ressources

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, l'intéressé doit justifier, au moment de sa demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond (voir ce numéro). Etant précisé que les ressources prises en considération sont, outre l'allocation elle-même, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattement sauf, précise le décret, dans le cas où le conjoint ou concubin est dirigeant d'une entreprise soumise au régime fiscal des micro-entreprises.

En outre, pour l'appréciation des ressources mensuelles, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire  (3) de celui qui la verse. Cette mesure vaut également pour l'attribution de l'allocation d'insertion  (AI).

Ces nouvelles règles sont applicables aux décisions de renouvellement de l'ASS prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

D - Autres dispositions

1 - LE DISPOSITIF DE CUMUL ASS/REVENUS D'ACTIVITÉ

Les dispositions réglementaires du code du travail relatives au dispositif de cumul entre les allocations de solidarité et les revenus tirés d'une activité professionnelle sont modifiées pour tenir compte du fait que le versement de l'allocation spécifique de solidarité est désormais limité à 730 jours. Pour mémoire, jusqu'à présent, le cumul entre l'ASS et des revenus professionnels était possible pendant une durée de 12 mois à compter du début d'activité. Dorénavant, la période de cumul cesse dès lors que l'allocataire a épuisé ses droits à indemnisation : elle peut donc être inférieure à 12 mois.

Il en est de même s'agissant du cas particulier du cumul entre l'ASS et le salaire issu d'un contrat emploi-solidarité  (CES)  : il est toujours possible pendant toute la durée du contrat mais, ajoute le décret, dans la limite des droits au versement de l'ASS.

2 - LA REPRISE DU VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ

Le décret du 30 décembre 2003 modifie, tout en les clarifiant, les règles de reprise du versement de l'ASS, de l'allocation d'insertion et de l'allocation équivalent retraite  (AER) après une période d'activité, dans le cas où l'allocataire n'aurait pas, avant de reprendre un emploi, épuisé tous ses droits à indemnisation.

Il stipule que l'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle au versement de l'ASS, de l'AI et de l'AER. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de 4 ans (et non plus 3) après la date d'admission à l'allocation considérée.

En outre, la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de 730 jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution.

Sandrine Vincent

Notes

(1)  Voir ASH n° 2291 du 27-12-02.

(2)  Voir ASH n° 2331 du 31-10-03.

(3)  Sont visées les pensions alimentaires ou les prestations compensatoires fixées par une décision de justice devenue exécutoire.

LES POLITIQUES SOCIALES

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