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Prêt à taux zéro : aménagement du dispositif

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L'octroi des prêts à taux zéro sera bientôt fondé sur les revenus figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédant l'offre de prêt, et non plus sur l'avant-dernière année comme c'est encore le cas aujourd'hui.

Cette mesure a donné lieu à un véritable bras de fer entre le ministère du Logement et les banques ces dernières semaines. Il était ainsi acquis qu'à partir de 2004, l'année fiscale de référence pour l'octroi de prêts à taux zéro ne serait plus l'année n  - 2 mais l'année n - 1, mais les discussions achoppaient sur la référence à prendre les premiers mois de l'année, les ménages ne disposant en effet de l'ensemble des éléments nécessaires pour calculer leur revenu fiscal de référence qu'au mois de mars.

Concrètement, en janvier et jusqu'au 29 février 2004, l'avis n - 2 continuera donc d'être utilisé pour déterminer l'éligibilité au dispositif. Et c'est seulement à partir du 1er mars que les emprunteurs déclareront à leur établissement de crédit leur revenu fiscal de référence au titre de l'année n   -  1. Ils signeront à cet effet une déclaration sur l'honneur et le contrôle sera effectué a posteriori sur la base de l'avis d'imposition n - 1. A partir du 1er septembre, ce sera ce même avis qui, seul, fera foi.

Les nouvelles conditions de remboursement du prêt, fixées à l'automne dernier pour les offres de prêt émises entre le 3 novembre et le 31 décembre 2003 (1), sont par ailleurs reprises et appliquées à celles émises à compter du 1er janvier 2004.

Autre nouveauté : les taux « maxima » de la subvention versée par l'Etat aux établissements de crédit qui distribuent le prêt à taux zéro pour compenser l'absence d'intérêt sont modifiés et fixés de la façon suivante :

Signalons enfin que lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre du Logement peut exiger du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %.

(Décret n° 2003-1391 et arrêtés du 31 décembre 2003, J.O. du 1-01-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2331du 31-10-03.

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