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Parution des décrets sur la prestation d'accueil du jeune enfant

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Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1), la prestation d'accueil du jeune enfant- qui se décompose en une prime à la naissance ou à l'adoption, en une allocation de base et en deux compléments, l'un de libre choix d'activité, l'autre de libre choix du mode de garde -, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Après la circulaire qui présentait ce dispositif sans attendre les textes d'application (2), deux décrets et un arrêté sont parus. Ils confirment les montants des plafonds de ressources exigés, le cas échéant, ainsi que les taux, calculés par rapport à la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), et les montants des différentes composantes de cette prestation déjà présentés dans les ASH n° 2340 du 2-01-04.

En tout état de cause, l'âge limite de l'enfant au titre duquel intervient le versement de cette prestation est fixé à 3 ans, sauf pour le complément de libre choix du mode de garde qui peut être versé jusqu'aux 6 ans de l'enfant.

La prime à la naissance et l'allocation de base

Prime à la naissance et allocation de base sont soumises à conditions de ressources. Le décret confirme le plafond de ressources pour 2004 et précise qu'il est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus procurant à chacun d'eux, pendant l'année de référence, un revenu au moins égal à 12 fois la BMAF en vigueur au 1er juillet de la même année. Il en est de même pour la personne assumant seule la charge des enfants.

Les modalités d'appréciation des ressources et les incidences de la modification de la situation de famille ou professionnelle en cours de période de paiement sont par ailleurs fixées par le décret.

Le complément de libre choix d'activité

Le complément de libre choix d'activité est attribué lorsque l'un des parents n'exerce pas d'activité professionnelle ou travaille (ou suit une formation professionnelle rémunérée) à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans. Soulignons qu'il est possible de percevoir ce complément sans percevoir l'allocation de base en raison des conditions de ressources. Dans cette hypothèse, le complément est versé à un taux majoré.

Pour ouvrir droit à ce complément, les intéressés doivent avoir exercé une activité professionnelle minimale ayant donné lieu à une affiliation de huit trimestres à l'assurance vieillesse (3). Ce, dans les deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un premier enfant, dans les quatre ans pour un deuxième enfant ou dans les cinq ans, lorsqu'est assumée la charge de trois enfants et plus. Le décret précise toutefois que certaines situations peuvent être assimilées à de l'activité et prises en compte pour le versement du complément. Il prévoit également l'incidence du décès d'un enfant à charge pour la perception de ce complément.

Sont fixées, par ailleurs, les durées de versement de ce complément. De manière générale, le complément peut être versé jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Néanmoins, pour les personnes ayant un seul enfant à charge, il est versé pendant six mois au maximum. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la durée de versement s'établit à 12 mois. En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, le complément est attribué jusqu'à leur sixième anniversaire. Enfin, lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de perception du complément est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Ce complément de libre choix d'activité peut être versé à taux plein ou à taux partiel (pour une activité d'au plus 50 % de la durée légale du travail ou équivalente ou une activité comprise entre 50 %et 80 % de la durée légale du travail). La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit. Le complément à taux partiel est attribué à un même taux pendant six mensualités, sauf en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel : dans cette situation, le complément à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent chacun un complément à taux partiel, le montant cumulé de ces deux compléments ne peut excéder le montant du complément à taux plein.

En outre, dans le cas où le bénéficiaire d'un complément à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

Des dispositions particulières sont notamment prévues pour certaines catégories non assujetties à une durée du travail (employés à domicile, assistantes maternelles...). Il en est également ainsi pour les particuliers qui accueillent à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées. Par exemple, pour ces derniers, c'est le complément de libre choix d'activité à taux partiel pour une activité au plus égale à 50 % qui est versé lorsqu'ils accueillent une personne et celui pour une activité comprise entre 50 % et 80 % s'ils en accueillent deux.

Pour finir, il est prévu les modalités de cumul du complément avec un revenu d'activité. Le versement du complément à taux plein est, en effet, prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins 18 mois et de moins de 30 mois. Ce dernier âge étant porté à 60 mois lorsque le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué. Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.

Le complément de libre choix du mode de garde

Un complément de libre choix du mode de garde peut aussi être accordé aux familles qui emploient une assistante maternelle agréée ou une personne à domicile pour assurer la garde de leur enfant jusqu'à ses 6 ans. Pour ce faire, elles doivent notamment percevoir un minimum de revenu tiré d'une activité professionnelle (4). A cette fin, il est tenu compte, pour les salariés, du salaire mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément est attribué. Ce salaire doit être au moins égal à deux fois la BMAF en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un couple et à une fois le montant de cette base lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. Cette condition est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.

Toutefois, cette condition de revenu minimum n'est pas exigée en particulier des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou du revenu minimum d'insertion qui sont inscrits dans une démarche d'insertion, c'est-à-dire qui sont titulaires d'un contrat de travail ou, pour les allocataires du RMI, d'un contrat d'insertion, ou qui sont inscrits comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE ou qui suivent une formation professionnelle. De même, cette condition n'est pas requise des étudiants et des bénéficiaires de certains minima sociaux (allocation aux adultes handicapés, allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique). Dans tous ces cas, les intéressés sont censés remplir ces conditions pour une période de 12 mois à compter de l'ouverture du droit.

Le complément prend en charge :

 la totalité des cotisations liées à l'emploi d'une assistante maternelle à la condition que la rémunération qui lui est servie ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du SMIC ; ou 50 % de celles-ci en cas de garde à domicile dans la limite d'un plafond mensuel (fixé, en 2004, à 375  € pour les enfants de 0 à 3 ans et à 187,5  € pour les 3 à 6 ans)  ;

 85 % du salaire net versé et des indemnités d'entretien de l'enfant, le cas échéant, dans la limite d'un plafond fixé par le décret, variable selon le revenu des parents. Pour les enfants de 3 à 6 ans, ces plafonds sont réduits de moitié par rapport aux enfants de 0 à 3 ans (5).

Le décret développe également les conditions de versement du complément lorsque l'enfant est confié à un organisme privé (association, entreprise privée) pour assurer sa garde. La famille ne peut alors en bénéficier que si cet organisme est agréé par l'Etat pour la garde à domicile ou autorisé pour la garde par une assistante maternelle. En outre, l'enfant doit être gardé au minimum 16 heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.

La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Celui-ci examine si la famille répond aux conditions du droit à complément et vérifie que le dossier est complet. Si tel est le cas, il transmet les informations à un centre spécifique, dénommé Pajemploi, constitué au sein de l'Urssaf de la Haute-Loire, chargé de procéder à l'immatriculation de l'employeur puis de gérer les déclarations de salaires à partir desquelles sera liquidé le complément. Les différents volets du formulaire de déclaration nécessaire à l'immatriculation sont présentés par arrêté.

Pour finir, le décret envisage les modalités de versement du complément pour les familles qui recourent simultanément à plusieurs modes de garde ainsi que les conditions de cumul du complément de libre choix du mode de garde avec un complément de libre choix d'activité à temps partiel.

(Décrets n° 2003-1393 et 2003-1394 et arrêté du 31 décembre 2003, J.O. du 1-01-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03.

(2)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

(3)  Le revenu nécessaire pour valider un trimestre de pension de vieillesse doit être d'au moins 200 heures sur la base du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année d'activité.

(4)  Le décret liste les différentes situations qui peuvent être assimilées à une activité.

(5)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

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