Affermir le traitement judiciaire des malades mentaux et améliorer le droit des victimes. Tels étaient les deux objectifs de la mission que le garde des Sceaux avait confiée, à la fin du mois de septembre, à un groupe d'experts composé de magistrats, de psychiatres, d'un avocat et d'un représentant d'une association de victimes. L'enjeu étant de modifier l'application de l'article 122-1 du code pénal sur l'irresponsabilité pénale, qui aboutit à l'arrêt des poursuites contre le mis en cause.
Dans la note d'orientation qu'il vient de remettre à Dominique Perben, le groupe de travail rappelle d'emblée qu' « il n'est pas envisageable de remettre en cause le principe même de l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement ». Mais considérant, dans la lignée de la commande formulée par le ministre, que cette irresponsabilité ne doit pas occulter les faits commis, il privilégie deux pistes : la tenue d'une audience spécifique permettant de statuer à la fois sur l'imputabilité des faits et la mise en place de « mesures de sûreté », et l'instauration d'un suivi impliquant l'autorité judiciaire.
Pour « permettre de répondre au souci justifié des victimes de voir s'organiser un débat complet et contradictoire », les experts préconisent de créer une juridiction ad hoc pour les personnes déclarées irresponsables par les psychiatres. Le mis en cause y comparaîtrait seulement si « son état le permet ». « Dans un souci de lisibilité », les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement seraient rebaptisées « décisions d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental », ce qui présenterait l'avantage, selon le rapport, « de concourir à la responsabilisation de l'auteur ». Dans le but de limiter les recours procéduraux à la charge des victimes, la juridiction ad hoc statuerait également sur les dommages et intérêts.
Afin de « préserver les victimes » mais aussi de prévenir les éventuelles récidives, les auteurs proposent de poursuivre la démarche de « responsabilisation » de l'accusé au-delà de la décision juridictionnelle. S'ils écartent la possibilité de faire intervenir l'autorité judiciaire dans la procédure de soins, ils suggèrent que des obligations soient imposées dès l'audience et après expertise. La durée de ces obligations, s'apparentant plutôt à des interdictions (de contact avec les victimes, de se rendre en certains lieux...), pourrait atteindre une durée de 20 ans, avec demande de relèvement possible tous les six mois auprès du juge des libertés et de la détention. Les experts proposent en outre de créer une nouvelle infraction résultant du non-respect de ces mesures. Ils envisagent également la modification du code de la santé publique : l'hospitalisation d'office (actuellement possible sur décision du préfet après non-lieu, acquittement ou relaxe fondés sur l'article 122-1 du code pénal) serait aussi prévue en cas de classement sans suite et la levée de l'hospitalisation ne requerrait plus la décision conforme de deux psychiatres, mais leur deux avis. Dans l'intention de « promouvoir le suivi ambulatoire auquel les médecins recourent de plus en plus fréquemment », les sorties d'essai gagneraient par ailleurs, selon eux, à être rebaptisées « sorties sous contrôle thérapeutique ». Toujours par souci de protéger les victimes, ils préconisent de les informer de la levée de l'hospitalisation d'office, à leur demande et par l'intermédiaire du parquet.
Avant de trancher sur toutes ces propositions, le ministère de la Justice a annoncé le lancement d' « une vaste consultation auprès des professionnels de la justice, de la médecine et auprès des associations de victimes ». Le débat promet d'être vif, au regard des premières réactions au contenu de la note d'orientation (voir ce numéro).