Recevoir la newsletter

Parution des principaux décrets sur la réforme des retraites

Article réservé aux abonnés

Les six premiers décrets nécessaires à la mise en œuvre, au 1er janvier 2004, de la loi réformant le régime des retraites des fonctionnaires (1) sont publiés au Journal officiel. Nous en présentons les principales dispositions.

Selon les informations fournies par le ministère de la Fonction publique, deux autres textes - l'un sur la possibilité pour les agents à temps partiel de cotiser sur l'équivalent du temps plein, l'autre sur le régime de retraite additionnel basé sur les primes - sont encore attendus. En outre, une nouvelle réunion aura lieu avec les syndicats de fonctionnaires courant janvier sur la question des départs anticipés en retraite des fonctionnaires qui ont commencé à travailler très tôt, faculté déjà offerte aux salariés (2).

La refonte du système de bonifications pour enfants

Pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne sans que cela ait de trop lourdes conséquences financières pour l'Etat, la loi a refondu le système de bonifications pour enfants en distinguant deux situations, selon que les enfants sont nés avant ou après le 1er janvier 2004. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, la bonification de un an prise en compte pour la liquidation de la pension est supprimée et remplacée par la validation des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire - homme ou femme - s'est arrêté de travailler ou a réduit son activité pour s'occuper de son enfant. Les modalités de prise en compte des ces périodes sont précisées par le décret sous forme d'un tableau (voir ci-dessous).

La validation de ces périodes vaut également pour la constitution du droit à pension. Ne sont alors retenues que les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité, précise le décret.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, tous les fonctionnaires- hommes et femmes - bénéficient d'une bonification de un an retenue pour la liquidation de leur pension dès lors qu'ils ont interrompu leur activité pendant, précise le décret, une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (3).

Dans une interview accordée au journal Les Echos du 29 décembre, Jean-Paul Delevoye a confirmé le fait, dénoncé depuis quelques semaines par les organisations syndicales, que la bonification de un an est désormais réservée aux seuls fonctionnaires titulaires au moment de la naissance de leur enfant. Auparavant, tous les enfants étaient pris en compte quel qu'ait été le statut de leur mère à leur naissance. Mais selon le ministre, l'ensemble des situations sont tout de même couvertes. Et d'expliquer que « pour les femmes fonctionnaires ou non titulaires au moment de la naissance de leur enfant dont les périodes sont validées, une condition d'interruption d'activité de deux mois est exigée. Pour les femmes fonctionnaires dont les enfants sont nés alors qu'elles étaient étudiantes, aucune condition d'interruption d'activité n'est exigée pour bénéficier de la bonification d'un an par enfant dès lors qu'elles ont été recrutées dans les deux années suivant la naissance. Pour les femmes fonctionnaires non titulaires ou salariées affiliées au régime général au moment de la naissance, un seul trimestre validé dans le régime général suffit à conférer à la mère le droit à majoration d'assurance de deux ans ». Toujours d'après le ministre, seules les mères de famille qui n'exerçait aucune activité au moment de la naissance de leur enfant et qui n'ont pas cotisé à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) « n'ont, pour le moment, pas droit aux bonifications pour enfant. Nous travaillons à régler leur cas pour parvenir à une solution qui présente les meilleures garanties sociales », a-t-il assuré.

Validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité
La prise en compte du temps partiel

La loi du 21 août 2003 permet, pour la liquidation de la retraite, de retenir, dans certaines limites, les périodes à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 2004 comme des périodes à temps plein, à condition que le fonctionnaire s'acquitte d'une sur-cotisation. La demande de décompte de ces périodes à temps partiel doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite, la demande doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée. Par dérogation, les personnels exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier de ce décompte sans attendre le renouvellement de l'autorisation.

Le rachat des années d'études

Deux décrets détaillent les modalités de rachat des années d'études supérieures, possibilité ouverte par la loi du 21 août 2003. La demande de prise en compte de ces périodes peut intervenir à compter de la première titularisation du fonctionnaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres.

Le rachat ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à 12 trimestres. Dans ces limites, il doit porter sur un nombre entier de trimestres, un trimestre étant toute période de 90 jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève.

Les règles de calcul du versement à effectuer au titre de chaque trimestre racheté sont précisées. Elles tiennent compte notamment de l'âge du fonctionnaire à la date de sa demande et du montant de la pension maximale à laquelle il pourrait prétendre à 60 ans. Un barème de rachat, établi pour un trimestre et exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l'intéressé hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire, est fixé. Ainsi, le rachat d'un trimestre coûtera au fonctionnaire entre 3,1 % du traitement à 20 ans et 9,8 % à 59 ans pour améliorer le montant de sa pension ; entre 6,4 % du traitement à 20 ans et 20,6 % à 59 ans pour augmenter sa durée d'assurance et éviter ainsi l'application de la décote ; entre 9,5 % du traitement à 20 ans et 30,6 % à 59 ans si le fonctionnaire souhaite à la fois augmenter sa pension et sa durée d'assurance. Ce barème est révisable tous les cinq ans.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de rachat du fonctionnaire, le service des pensions ou, le cas échéant, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, doit lui indiquer si elle est recevable. Si tel est le cas, elle lui adresse un plan de financement. Les décrets précisent les modalités de versement des cotisations ainsi dues.

L'application de la réforme aux agents territoriaux et hospitaliers

La loi du 21 août 2003 a prévu que la réforme du régime des retraites des fonctionnaires est applicable aux agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Un volumineux décret permet donc d'adapter les modalités de mise en œuvre de la loi aux spécificités de ces deux fonctions publiques comme, notamment, la situation des agents à temps non complet ou les références aux différents textes statutaires. Compte tenu de l'importance des modifications ainsi apportées, le décret procède à une réécriture complète de celui du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Les autres mesures

La partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires est également mise en conformité avec les dispositions de la loi du 21 août 2003 relatives, notamment, à la validation des périodes effectuées en tant qu'auxiliaires, à la réforme du dispositif de cessation progressive d'activité et à l'assouplissement du temps partiel de droit pour la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant.

Par ailleurs, un décret actualise et simplifie la procédure de traitement des dossiers de demande de retraite, en tenant compte notamment du nouveau système de bonifications pour enfants. A noter, enfin, la publication d'un arrêté modifiant le fonctionnement du régime des retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).

(Décrets n° 2003-1305 à 2003-1310 et arrêté du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(2)  Voir ASH n° 2339 du 26-12-03.

(3)  Selon la loi du 21 août 2003, ces nouvelles règles s'appliquent aux pensions liquidées depuis le 28 mai 2003, date de présentation du projet de texte en conseil des ministres.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur