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La tarification des prestations d'action éducative des établissements et services de la PJJ

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Comme l'avait annoncé le ministère de la Justice dans une circulaire sur la campagne budgétaire des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)   (1), deux arrêtés fixent la tarification des prestations d'action éducative délivrées par ces structures. Ce, en application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et du décret sur le régime budgétaire et comptable des établissements sociaux et médico-sociaux du 22 octobre 2003 (2). Ils reprennent les modalités de tarification précédemment en vigueur. Rappelons que, selon cette même circulaire, les mesures d'investigation mises en œuvre par ces établissements et services n'entrent pas dans le champ de la loi du 2 janvier 2002.

Sont concernés, en premier lieu, les établissements et services qui mettent en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de dispositions sur l'enfance délinquante, sur l'assistance éducative et sur la prise en charge des jeunes majeurs de moins de 21 ans et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Les prestations d'action éducative délivrées par ces structures aux personnes placées dans le cadre d'un hébergement, en milieu ouvert ou au titre d'un placement familial, sont prises en charge sous la forme d'un prix de journée. Les établissements ou services perçoivent alors un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.

Pour les établissements et services habilités à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative qui mettent en œuvre des mesures éducatives ordonnées par elle, et dont les prestations font l'objet d'une tarification exclusivement arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, la tarification dépend de la nature de la mesure. En effet, les prestations délivrées par ces structures aux personnes placées dans le cadre d'un hébergement, en milieu ouvert et au titre d'un placement familia l sont prises en charge sous la forme d'un prix de journée. Là encore, les établissements ou services perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. En revanche, les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation et dont l'exercice est confié à ces mêmes établissements sont prises en charge sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.

(Arrêtés du 19 décembre 2003, J.O. du 28-12-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

(2)  Voir ASH n° 2331 du 31-10-03.

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