Le Conseil constitutionnel a validé en un temps record la loi décentralisant le revenu minimum d'insertion (RMI) et créant le revenu minimum d'activité (RMA) (1), aussitôt publiée au Journal officiel. Une célérité qui lui permettra d'entrer en vigueur dès le 1er janvier, comme le souhaitait le gouvernement, sous réserve de la parution, annoncée comme imminente, des décrets.
Les parlementaires de l'opposition soutenaient que la décentralisation du RMI était contraire au principe d'égalité et aux exigences de solidarité énoncés par le Préambule de la Constitution. Des arguments rejetés par le conseil qui a considéré que le législateur avait fixé « des conditions suffisantes pour prévenir la survenance de ruptures caractérisées d'égalité dans l'attribution du revenu minimum d'insertion, allocation d'aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale ».
Les auteurs de la saisine reprochaient également au mécanisme de compensation financière prévu au profit des départements de méconnaître la Constitution, en raison, notamment, du caractère aléatoire du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers retenu par la loi de finances pour assurer cette compensation. Ils n'ont pas été davantage suivis par les sages de la rue Cambon qui ont estimé que le dispositif mis en place respecte les nouvelles règles constitutionnelles.
Le conseil a également jugé que l'institution du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, permettant aux personnes percevant le RMI depuis au moins un an, si elles le souhaitent, d'exercer une activité salariée rémunérée au niveau du SMIC sans perdre les droits sociaux attachés au RMI, ne méconnaît ni le principe d'égalité, ni les exigences du Préambule de la Constitution de 1946, ni la liberté personnelle des allocataires, ni la liberté contractuelle. En particulier, les juges suprêmes ont affirmé que la « finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur en matière de lutte contre le chômage et l'exclusion[...] justifie [...] qu'une partie du salaire ne donne pas lieu à cotisations sociales et n'ouvre pas de droit différé aux prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance chômage ».
(1) Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.