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La loi relative à l'accueil et à la protection de l'enfance définitivement votée

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« Premier pas vers des réformes à venir de plus grande ampleur. » C'est ainsi que l'on peut qualifier la loi relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, adoptée définitivement le 18 décembre par le Parlement.

La protection de l'enfance

Mesure phare : la création d'un Observatoire de l'enfance en danger. Intégré dans le groupement d'intérêt public qui gère le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (Snatem), il recueille et analyse les données et les études concernant la maltraitance des mineurs à partir des informations en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des fondations et associations œuvrant dans ce domaine. Il devra également contribuer à la mise en cohérence des différentes données et à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance. Il devra aussi recenser les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion. Enfin, il présentera au gouvernement et au Parlement un rapport annuel, rendu public.

Par ailleurs, la loi modifie le régime de signalement des actes de maltraitance en modifiant les dispositions du code pénal qui permettent de déroger au secret professionnel. Cette dérogation vaut notamment pour toute personne qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont elle a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur, ce désormais quel que soit son âge (1), ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychologique. En outre, les modalités de signalement par un médecin sont allégées. Ce dernier peut ainsi signaler au procureur de la République non seulement les sévices, mais également les privations qu'il a constatés, sur le plan psychique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Dans ce cas, l'accord de la victime n'est plus nécessaire quand il s'agit d'un mineur mais demeure exigé pour les majeurs. Enfin, un signalement opéré dans ces conditions ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

La loi renforce également le dispositif de constitution de partie civile des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance maltraitée en distinguant selon que la victime est ou non mineure.

La procédure d'exonération de l'obligation alimentaire des enfants maltraités envers leurs parents est en outre allégée. Le principe en vertu duquel les personnes tenues à l'obligation alimentaire doivent, le cas échéant, prouver leur impossibilité de couvrir la totalité des frais est inversé. Dorénavant, les enfants seront automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales. Sont concernés les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours de leurs 12 premières années. Le sont également les descendants de ces enfants.

Enfin, la loi systématise la prise en compte de l'intérêt de l'enfant lors des décisions de justice le concernant.

La lutte contre l'absentéisme scolaire

Dans le droit-fil des conclusions du groupe de travail sur l'absentéisme scolaire (2), la loi abroge le dispositif administratif de suppression ou de suspension des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire. En contrepartie, le gouvernement a notamment promis, dans le cadre de son plan d'orientation en faveur de l'assiduité scolaire et de la responsabilisation des familles (3), de renforcer les sanctions pénales encourues. Une contravention de quatrième classe punissable d'une amende de 750 € devrait se substituer à celle de deuxième classe d'un montant maximal de 150 € actuellement prévue.

Dans le même esprit, la loi renforce le dispositif pénal en cas de travail dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire.

L'agrément des assistantes maternelles

Sans attendre la réforme du statut des assistantes maternelles annoncée pour le premier semestre 2004, la loi modifie les capacités d'accueil des assistantes maternelles exerçant à titre non permanent, c'est-à-dire les personnes responsables de la surveillance d'enfants pendant les heures de travail de leurs parents. Ainsi, le nombre de mineurs qu'elles peuvent garder simultanément ne peut être supérieur à trois. Auparavant, elles pouvaient accueillir trois mineurs en tout et pour tout, l'enfant comptant comme une unité quelle que soit la durée de son accueil. Ce dispositif est assorti d'un régime transitoire pour en faciliter la mise en place.

Le financement des services tutélaires

Dernier volet de la loi, dans l'attente de la réforme des tutelles annoncée pour 2005, et dans la lignée du rapport Favard (4) et des préconisations du groupe de travail piloté par Joël Blondel (5), la loi ouvre l'expérimentation d'un mode de financement des services tutélaires fondé sur une dotation globale de financement. Ainsi, le gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter ce mode de financement, suivant des modalités fixées par décret, à l'égard des personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique relevant du droit civil - tutelle, curatelle, sauvegarde de justice - et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures. Ces dotations pourront également être versées aux établissements de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux dont un préposé a été nommé gérant de tutelle par le juge des tutelles.

Avant l'expiration du délai de deux ans, le gouvernement devra présenter au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Auparavant, la dérogation ne s'appliquait qu'aux privations et sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, infligés à un mineur de 15 ans.

(2)  Voir ASH n°2295 du 24-01-03.

(3)  Voir ASH n° 2304 du 28-03-03.

(4)  Voir ASH n° 2168 du 26-05-00.

(5)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

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