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La direction de la protection judiciaire de la jeunesse veut « refonder » son action

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« Un plan d'actions de grande ampleur » devant permettre « une véritable refondation » de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à l'échéance de 2007. Tel est l'objectif que s'est assigné cette direction du ministère de la Justice dans un programme de travail pour 2004-2007, critiqué par les syndicats (voir ce numéro). Une démarche articulée autour de trois volets (action éducative, organisation administrative, gestion des ressources humaines), qui répond notamment aux prescriptions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et qui se veut une réponse aux critiques de la Cour des comptes (1).

Le volet éducatif

Au-delà de l'application de la loi Perben du 9 septembre 2002 sur la prise en charge des mineurs délinquants (2), la PJJ souhaite « redonner un contenu éducatif clair et spécifique à chacune des différentes mesures prononcées par les juridictions ». Ce, pour pallier leur manque de lisibilité (faible différenciation de leur contenu au regard du cadre juridique qui les prescrit, caractère multi-fonctionnel des structures mettant en œuvre ces mesures...). Pour ce faire, l'administration passe en revue les différentes mesures visées. Ainsi, celles d'investigation (recherches de renseignements socio-éducatifs, enquêtes sociales, investigations d'orientation éducative) ont pour finalité d'éclairer les juridictions sur les décisions qu'elles peuvent prendre et « n'ont pas vocation à constituer en elles-mêmes une prise en charge du mineur », explique la PJJ. De leur côté, les mesures éducatives ont pour « objet » le mineur lui-même et sa famille et poursuivent des objectifs multiples (aide et conseil à la famille, transmission des savoirs, socialisation...) qui doivent être clarifiés. La direction poursuit en indiquant que les mesures de probation, qui supposent une place importante faite au contrôle du mineur, doivent, à ce titre, se distinguer nettement des mesures éducatives stricto sensu. Enfin, les sanctions éducatives, catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, doivent faire l'objet d'une définition permettant d'en caractériser la spécificité.

Par ailleurs, la protection judiciaire de la jeunesse souhaite recentrer ses activités sur les seuls mineurs en abandonnant la prise en charge des majeurs de 18 à 21 ans faisant l'objet d'une décision civile. A cette fin, le document préconise, à l'instar de la Cour des comptes, d'étudier la restitution progressive de cette compétence aux départements qui en ont juridiquement la charge au titre de l'action sociale. Il adopte la même position à l'égard des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure pénale prononcée ou s'exécutant postérieurement à leur majorité. Et prévoit d'engager, en lien avec la direction de l'administration pénitentiaire, les modalités de transfert de ces mesures des services de la direction de la PJJ vers les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

En outre, la PJJ désire clarifier la distribution des mesures au sein des structures de prise en charge, notamment en ce qui concerne les mesures de milieu ouvert (en particulier entre les structures qui procèdent aux mesures d'enquêtes et d'investigation, et celles qui procèdent à des prises en charge éducatives).

Autre souci de l'administration : redéfinir les modes de relations entre le judiciaire et l'éducatif pour assurer la continuité de la prise en charge des mineurs. Outre une mission d'audit, deux hypothèses sont avancées : la « revitalisation » des cellules ville-justice en matière de mineurs ou la structuration, par voie réglementaire, d'une instance départementale de coordination de la justice des mineurs associant l'ensemble des acteurs.

Le volet administratif et professionnel

Au niveau administratif, en plus de la fusion en une structure unique des activités aujourd'hui exercées pas les directions départementales et régionales de la PJJ, envisagée par la direction, une clarification des compétences entre les deux opérateurs publics (Etat et départements) pourrait être expérimentée, dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales (3), avec comme fil directeur le principe d'une compétence exclusive des départements en matière civile (hors mesures d'investigation) et d'une compétence exclusive de l'Etat en matière pénale.

Autre piste avancée par la Cour des comptes et reprise par la protection judiciaire de la jeunesse : le mandat global. Celui-ci consiste à limiter la faculté offerte aux magistrats de désigner spécifiquement un établissement ou un service pour chaque mineur et à laisser ce choix à une autorité coordinatrice, qui pourrait être le directeur départemental de la PJJ pour les décisions prises en matière pénale et le président du conseil général pour celles en matière civile. La direction reconnaît toutefois que cette procédure nécessite une concertation approfondie, mais qui n'empêche pas l'engagement d'une expérimentation.

Enfin, au plan professionnel, alors que les compétences sont aujourd'hui réparties en 21 corps couvrant trois filières (éducative, technique, administrative), la PJJ propose que l'examen du contenu des mesures soit l'occasion d'un recensement des compétences professionnelles correspondantes à partir duquel un référentiel métier serait élaboré. Ce, dans l'esprit de la loi du 2 janvier 2002 qui préconise l'élaboration de « procédures » et de « références ». A partir de ce travail, « une restructuration de la “carte statutaire” de la DPJJ en vue de réduire le nombre de corps existant et faciliter la gestion » est prônée par la protection judiciaire de la jeunesse.

Notes

(1)  Voir ASH n°2319 du 11-07-03.

(2)  Voir ASH n° 2276 du 13-09-02 et n° 2278 du 27-09-02.

(3)  Voir ASH n° 2328 du 10-10-03.

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