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Le nouveau régime de l'autorisation précisé par circulaire

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Comme annoncé, la direction générale de l'action sociale (DGAS) commente, dans une circulaire, le nouveau régime d'autorisation des établissements et services sociaux et médico- sociaux établi par décret. Certaines précisions avaient d'ores et déjà été intégrées dans notre dossier paru dans les ASH n° 2337 du 12 décembre 2003. Il en est ainsi des dispositions sur les modalités d'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux publics, sur l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et sur les critères retenus par les comités régionaux d'organisation sociale et médico-sociale  (CROSMS) dans le cadre de la procédure de classement des projets.

Comme prévu, l'administration détaille également les conditions de mise en place des périodes de dépôt des demandes d'autorisation, d'une part, et d'examen des dossiers par le CROSMS, d'autre part, « première priorité pour mettre en œuvre » le nouveau dispositif. Pour mémoire, les demandes d'autorisation ne peuvent être reçues qu'au cours de périodes déterminées. Elles sont en principe ouvertes par catégories d'établissements et services et, par exception, peuvent l'être pour plusieurs catégories de structures qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables. Pour la DGAS, ces regroupements sont d'ailleurs souhaitables dans la mesure où la création de 13 catégories de périodes distinctes- correspondant aux 12 types de structures prévues par l'article L. 312-1 et aux lieux de vie et d'accueil -, à ouvrir le cas échéant plusieurs fois par an, peut « apparaître complexe et difficile à gérer » (convocation fréquente des membres des CROSMS, multiplication exagérée des dates d'expiration du délai de six mois au terme duquel la demande d'autorisation est implicitement rejetée en cas de non-réponse par l'autorité compétente). Dans cet esprit, l'administration met en avant une initiative de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui a retenu un calendrier avec quatre grandes catégories (personnes âgées, handicapées, en difficulté sociale, protection de l'enfance et protection administrative ou judiciaire). Elle estime que ce dispositif offre plusieurs avantages : faire coïncider les quatre catégories de périodes avec le nombre et l'intitulé des quatre sections spécialisées des CROSMS qui devraient être prochainement créées par décret (1), laisser du temps pour examiner les schémas départementaux et le schéma régional d'organisation sociale et médico- sociale. D'autres regroupements intermédiaires restent possibles, souligne toutefois l'administration.

La circulaire s'attarde ensuite sur la date d'application du nouveau dispositif et distingue, à cette fin, trois situations :

 les demandes d'autorisation déposées entre le 29 novembre 2003 (date de publication du décret) et la date de publication de l'arrêté du préfet de région fixant les calendriers de dépôt et d'examen des dossiers doivent être traitées et instruites conformément au nouveau décret, notamment en termes de contenu du dossier. Chacune d'elles devra être considérée comme ayant été reçue lors de la première période (correspondant à la nature de cette demande) qui sera ouverte ultérieurement au titre du calendrier que fixera par arrêté le préfet de région. En conséquence, le délai de six mois au terme duquel il y a rejet tacite de l'autorisation ne commencera à courir qu'à compter de la date de fermeture de la période considérée ;

 pour les demandes d'autorisation correspondant à des dossiers déclarés complets avant le 29 novembre 2003, la procédure d'instruction de ces dossiers étant close, « il n'y a [...] pas lieu de solliciter les pièces » prévues par le décret du 26 novembre. Ces demandes devront être examinées « dans les meilleurs délais » par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, hors périodes de dépôt ;

 enfin, pour celles correspondant à des dossiers déposés avant le 29 novembre 2003 mais non déclarés complets à cette date, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation pourra réclamer au promoteur du projet la totalité des pièces figurant dans le décret du 26 novembre. Le dossier fera l'objet d'un traitement selon la procédure prévue dans le premier cas.

En outre, la circulaire revient sur les critères utilisables pour effectuer les classements prioritaires des demandes en attente de financement, notamment pour les structures relevant de la compétence exclusive de l'Etat. Relevons que pour ces dernières, le préfet de département prend en compte les « taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée ». A cette fin, les préfets de région sont invités à lui notifier au cours du mois de janvier de chaque année civile les taux actualisés. Les modalités de calcul de ces derniers sont exposées.

La circulaire rappelle, enfin, que ce classement fait l'objet d'une révision annuelle qui devra avoir lieu en janvier, afin de prendre en compte, entre autres, les nouvelles valeurs des taux d'équipement. Cette révision pourra modifier les ordres de priorité de l'année précédente, s'il s'avère que de nouvelles demandes déposées postérieurement présentent un degré supérieur de priorité, souligne la DGAS.

(Circulaire DGAS n° 572 du 11 décembre 2003, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Notes

(1)  Le projet de décret figure en annexe à la circulaire.

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