Après la parution du décret budgétaire et comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux (1), le ministère de la Justice donne ses instructions en vue de la campagne budgétaire 2004 des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
L'administration s'arrête, en premier lieu, sur le champ d'application du décret. Elle rappelle qu'il est applicable, sauf exceptions, à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, parmi lesquels les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil sur l'assistance éducative ou concernant des majeurs de moins de 21 ans (code de l'action sociale et des familles, art. L. 312-1, I, 4°). Sont cependant exclus par le décret notamment les établissements et services gérés directement par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse. Il en est de même pour les personnes physiques intervenant dans ce cadre. Ainsi, les tiers dignes de confiance sollicités ponctuellement par l'autorité judiciaire pour la prise en charge de jeunes au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, continueront à bénéficier d'une indemnité journalière dans ce cadre.
Par ailleurs, la circulaire insiste pour que la mise en œuvre du décret soit l'occasion de s'assurer que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse compétente est pleinement associée aux opérations de tarification des équipements placés sous l'autorité conjointe de l'Etat et du président du conseil général. Sont concernés, explique l'administration, tous les établissements et services auxquels est confiée directement et habituellement par l'autorité judiciaire l'exécution de mesures éducatives ordonnées en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative. Toutefois, le respect de cette condition d'habitude étant susceptible de varier dans le temps, une actualisation permanente de la liste des établissements et services intéressés sera nécessaire.
La circulaire souligne, en outre, que seules les « mesures éducatives » sont visées, ce qui ne permet pas « de considérer que les services qui mettent en œuvre des mesures d'investigation ordonnées par une autorité judiciaire (2) constituent des services sociaux et médico-sociaux ». Elle en conclut donc que ces derniers ne figurent pas dans le champ d'application du décret et qu'en conséquence, la tarification de leurs prestations reste régie par l'article 800 du code de procédure pénale, un décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959, un arrêté du 30 janvier 1960 (investigation et orientation éducative) et un arrêté du 25 août 1992 (enquêtes sociales). Leurs prestations sont donc intégralement financées par l'Etat, y compris en matière civile. La tarification est arrêtée par le préfet (sur proposition du directeur régional de la PJJ). Toutefois, le fait pour ces services d'avoir transmis leurs propositions budgétaires selon les modalités prévues par le décret budgétaire et comptable « ne constitue pas une difficulté dans la mesure où le respect des ces modalités ne devrait pas compromettre la bonne exécution des dispositions du décret du 21 septembre 1959 et de ses deux arrêtés d'application », souligne la PJJ.
De plus, la circulaire précise le régime applicable à ces services. Ainsi, si un établissement ou un service dont la tarification des prestations est régie par le décret budgétaire et comptable délivre également des prestations d'investigation, les propositions budgétaires relatives à ces dernières doivent faire l'objet d'une présentation distincte, notamment pour permettre le calcul des tarifs afférents aux différentes catégories de prestations. Et l'adoption par l'association gestionnaire d'un budget de service exclusivement dédié aux mesures d'investigation est par ailleurs encouragée par l'administration. Pour finir, la circulaire, en réponse au silence de la réglementation du 21 septembre 1959 sur le caractère contradictoire de la procédure, précise certains « principes de bonne administration » à respecter : motivation des propositions budgétaires des services d'investigation, des désaccords de l'autorité de tarification...
Quant aux modes de tarification par type de prestation, le décret annonce qu'un arrêté du ministre de la Justice devrait prochainement les fixer. Il devrait reprendre les modalités de tarification précédemment en vigueur :
les prestations d'action éducative en hébergement, en milieu ouvert ou en placement familial devraient rester tarifées sous la forme d'un prix de journée ;
celles d'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation devraient garder la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.
Par ailleurs, l'administration précise que si la dotation globale de financement ne constitue pas un mode de tarification applicable aux établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, ni à ceux concourant à la protection administrative des mineurs, il ne faut pas la confondre avec la dotation globalisée qui constitue une modalité de paiement du prix de journée. Les prix de journée peuvent en effet être versés sous cette forme dans certaines conditions.
La circulaire s'attarde ensuite sur la présentation des propositions budgétaires des établissements et services, sur la procédure contradictoire et les dispositions transitoires pour la campagne 2004. Elle aborde également les pouvoirs de modification des propositions budgétaires par l'autorité de tarification. A ce titre, elle fait remarquer que la rédaction du décret ne permet pas au représentant de l'Etat ou au président du conseil général de supprimer ou de diminuer une prévision de dépense injustifiée ou excessive d'un établissement ou d'un service financé par l'aide sociale départementale ou les crédits du ministère de la Justice. Par conséquent, « tant au titre de la tarification conjointe qu'au titre de la tarification exclusive, ne pourront être modifiées à la baisse que les dépenses paraissant manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ».
(1) Voir ASH n° 2331 du 31-10-03.
(2) Les mesures d'investigation sont exécutées à l'intention des magistrats qui les prescrivent et sont destinées à la préparation des décisions judiciaires afférentes aux mineurs concernés.