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Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale est créé

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Innovation de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (1), l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil commence à prendre tournure avec la création du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, dont les missions et la composition sont fixées. Pour mémoire, ces structures doivent procéder à une démarche d'auto-évaluation de leur activité et de la qualité de leurs prestations et se soumettre à une évaluation par un organisme extérieur. C'est dans ce cadre que le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale intervient pour promouvoir le développement de ces évaluations.

Ses missions

Première mission : le conseil doit valider ou élaborer, en cas de carence, puis diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles à partir desquelles il sera procédé à l'auto-évaluation. Ces instruments seront adaptés aux différentes catégories d'établissements et services et aux lieux de vie et d'accueil.

Il donne également son avis sur la liste des organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe des structures. Rappelons que cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'action sociale et que ces organismes doivent respecter un cahier des charges qui sera fixé par décret.

Enfin, il est chargé le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation des établissements et services à caractère expérimental. En effet, ces structures sont assujetties à un régime particulier : elles sont autorisées pour une durée de cinq ans au maximum, renouvelable une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et après une nouvelle évaluation positive, elles relèvent ensuite du dispositif de droit commun (autorisation pour 15 ans).

Dans tous les cas, ces avis doivent être motivés et font l'objet d'un vote, parfois à bulletin secret.

Sa composition

Le décret détaille ensuite la composition du conseil dont les membres sont nommés pour quatre ans renouvelables une fois.

Présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres des Affaires sociales et de la Santé, il comprend six représentants de l'Etat (dont le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse), quatre des collectivités territoriales (trois conseillers généraux et un maire) et autant des organismes de protection sociale (caisses nationales des allocations familiales, d'assurance vieillesse, d'assurance maladie et Caisse centrale de la mutualité sociale agricole).

La place des usagers, y compris des familles, est par ailleurs prise en compte (12 représentants). Ainsi, figurent dans la composition de ce conseil :

 trois représentants respectivement choisis par le Comité national des retraités et des personnes âgées, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

 un, désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance ;

 huit membres nommés par les ministres concernés (Affaires sociales, Famille, Personnes âgées, Personnes handicapées et Lutte contre l'exclusion) en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services concernés.

Par ailleurs, le conseil comprendra des représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales (neuf), des représentants des personnels exerçant en établissement ou service social ou médico-social (cinq) et des directeurs d'établissements ou de services (quatre) particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion.

Pour finir, 12 personnalités qualifiées notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales devront y être présentes, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires délivrant les prestations dans les structures concernées et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation.

Son fonctionnement

En ce qui concerne son fonctionnement, le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents (référentiels de bonnes pratiques...) et les avis résultant de ses travaux. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. Le conseil peut également décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques. Il peut entendre ou associer à ses travaux tout expert dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.

Les fonctions de membre du conseil national ne sont pas rémunérées, sous réserve de la prise en charge des frais de déplacement. Surtout, les intéressés ainsi que les personnes appelées à collaborer aux travaux de l'instance sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En outre, tout membre du conseil qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote.

(Décret n° 20003-1134 du 26 novembre 2003, J.O. du 29-11-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2248 du 1-02-02.

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