Après la charte des droits et des libertés de la personne accueillie (1), deux nouveaux décrets d'application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale - l'un sur la personne qualifiée, l'autre sur le règlement de fonctionnement- sont parus, complétant ainsi le tableau des droits des usagers d'une structure sociale ou médico-sociale. Reste encore à venir un décret sur le contrat de séjour, un autre sur le conseil de la vie sociale ou les autres formes de participation (2) ainsi qu'une circulaire sur le livret d'accueil.
Toute personne (ou son représentant légal) prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou un lieu de vie et d'accueil s'est vu offrir, par la loi du 2 janvier, la possibilité de faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée. Alors que les premières moutures du projet de décret définissaient le profil de ces personnes, le texte définitif ne comporte plus de telles dispositions. Rappelons toutefois que la loi du 2 janvier 2002, modifiée récemment par une ordonnance du 4 septembre 2003 (3), prévoit que cette personne qualifiée est choisie par l'usager sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du conseil général.
En revanche, le décret fixe les obligations d'information de ce « conciliateur ». Ainsi il doit informer « en temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention » le demandeur d'aide ou son représentant légal des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'il peut être amené à suggérer et des démarches qu'il a entreprises. Ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conciliateur en rend également compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire. Enfin, il peut également tenir informée la personne ou l'organisme gestionnaire.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement, de timbres et de téléphone de la personne qualifiée sont précisées. Ils peuvent être pris en charge, selon les cas, par l'Etat ou le département ou les deux conjointement.
Depuis la loi du 2 janvier 2002, un règlement de fonctionnement doit être élaboré dans chaque établissement et service social ou médico-social ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil. Il définit les droits des personnes accueillies et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Un second décret fixe les dispositions minimales de ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision. En tout état de cause, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil ont jusqu'au 23 mai 2004 pour mettre en œuvre ces dispositions (six mois « à compter de l'entrée en vigueur du présent décret » ).
S'agissant de son élaboration, le décret précise que ce règlement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation. Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit, celle-ci ne pouvant toutefois être supérieure à cinq ans.
Les conditions de sa publicité sont également fixées. Ainsi, sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement doit être affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit en tant que salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient comme bénévole.
En ce qui concerne son contenu, le décret liste les dispositions obligatoires qui doivent y figurer. Il s'agit, en premier lieu, de celles ayant trait aux droits des personnes accueillies. Le règlement de fonctionnement doit indiquer les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au code de l'action sociale et des familles, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3, à savoir les droits fondamentaux des usagers (respect de la dignité, libre choix des prestations, protection...). Il détermine, le cas échéant, les conditions d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service.
Par ailleurs, le règlement doit comporter des dispositions relevant plus de l'organisation de l'établissement ou du service. Il doit préciser :
les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues ;
l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation ;
les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur ;
les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles ;
celles relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Enfin, dans le respect des dispositions de la charte des droits et des libertés, le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations des personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Il s'agit, en particulier :
du respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge ;
du respect des rythmes de vie collectifs ;
du comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel ;
du respect des biens et équipements collectifs ;
des prescriptions d'hygiène de vie nécessaires.
De plus, ce document devra rappeler que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires. Il devra également répéter, si nécessaire, les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
(1) Voir ASH n° 2329 du 17-10-03.
(2) Pour mémoire, la loi du 2 janvier a prévu la création d'un conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation en vue d'associer les personnes bénéficiaires des prestations à la vie de l'établissement ou du service - Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.
(3) L'ordonnance du 4 septembre 2003 a supprimé la commission départementale consultative, composée notamment d'usagers, qui devait donner son avis sur cette liste - Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.