Trois articles censurés sur 95 et deux réserves d'interprétation. La loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (1) n'aura finalement pas été trop malmenée par le Conseil constitutionnel, à la déception des associations (voir ce numéro).
Dans leur décision rendue le 20 novembre, les sages se sont tout d'abord penchés sur les contraintes imposées aux personnes se proposant d'assurer le logement d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France dans le cadre d'une visite familiale ou privée. Et notamment sur l'obligation pour l'hébergeant de s'engager à prendre en charge les frais de rapatriement éventuel de l'étranger si ce dernier n'avait pas les moyens d'y faire face. Une exigence censurée par le conseil. Motif : en imposant cet engagement sans tenir compte des ressources de l'hébergeant, du prix du voyage de retour, de sa bonne foi, du comportement de son visiteur, ou encore du temps écoulé depuis la fin de la visite, la loi a « rompu de façon caractérisée l'égalité des citoyens devant les charges publiques » proclamée par la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Place Beauvau, on a d'ores et déjà fait savoir que cette mesure « fera l'objet d'une nouvelle rédaction qui sera soumise au Parlement dès que l'occasion se présentera ».
L'autre censure majeure (2) concerne l'arsenal législatif mis en place pour lutter contre les « mariages blancs ». Le conseil a ainsi considéré que l'article assimilant l'irrégularité du séjour d'un étranger à un indice sérieux de non-consentement entre les deux futurs époux porte atteinte à la liberté du mariage. Là encore, le ministère de l'Intérieur a annoncé que, « eu égard à l'importance prise par le phénomène des mariages de complaisance », il prendra les dispositions nécessaires pour élaborer un nouveau texte, tenant compte des observations des neuf sages « mais permettant aux autorités d'agir ».
Les détracteurs du texte espéraient une censure sur l'allongement de la rétention administrative à 32 jours. Les sages n'auront présenté qu'une réserve. Estimant que les nouvelles durées et conditions de prolongation « ne portent pas d'atteinte excessive à la liberté individuelle », ils rappellent simplement que « l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et soulignent que l'autorité judiciaire « conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Le conseil fait enfin remarquer que si l'Etat est conduit, comme le lui autorise la nouvelle loi, à passer des marchés avec des entreprises privées pour transporter des étrangers retenus dans un centre de rétention ou maintenus dans une zone d'attente, la surveillance de ces personnes ne devra pas incomber à des agents privés.
(1) Voir ASH n° 2331 du 31-10-03.
(2) Plus anecdotique, le conseil a également supprimé l'obligation posée par la loi d'un débat annuel au Parlement après la remise d'un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique de l'immigration.