Dans quelle mesure les maires peuvent-ils se voir communiquer des informations de nature judiciaire par les parquets ? C'est sur ce thème qu'un groupe de travail composé de maires et de représentants du ministère public, et piloté par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, a réfléchi et remis ses conclusions à Dominique Perben, le 19 novembre.
La question est d'importance, relève d'emblée le rapport, car « il est indéniable que le maire constitue une autorité publique proche des habitants. [Ce qui] l'expose très naturellement à certaines interpellations ou sollicitations qui, lorsqu'il s'agit de délinquance, relèvent souvent des prérogatives de la Justice. » Or, poursuit-il, « sans compromettre le respect des compétences de chacun, il est normal que le maire puisse apporter une réponse crédible et satisfaisante à ses administrés ». Par ailleurs, ses attributions, en particulier vis-à-vis des mineurs, le conduise régulièrement à avoir besoin d'informations. Le rapport souligne ainsi le rôle essentiel du maire en matière de coordination des actions en faveur des jeunes délinquants, ces derniers faisant souvent l'objet de plusieurs suivis (social, administratif, judiciaire) impliquant de multiples acteurs publics et privés. Et la nécessité pour les élus de disposer, à ce titre, de toutes les informations, en particulier en provenance du parquet. De même, le maire est légalement chargé de recenser les enfants en âge d'être scolarisés sur le territoire de la commune. A ce titre, le groupe de travail trouve justifié que le procureur de la République, saisi de cas d'absentéisme grave ou répété par l'inspection académique, communique les signalements en question dans une logique de coordination des actions.
Le rapport n'ignore cependant pas les difficultés juridiques qui peuvent se présenter, liées à l'existence d'un secret professionnel. Et notamment le problème de la transmission de données nominatives dans le cas d'un suivi judiciaire. Par
exemple, lorsqu'un mineur fait l'objet d'un suivi éducatif dans le cadre de l'assistance éducative, il est difficilement envisageable que soient communiqués des éléments de fond résultant des mesures d'investigation et d'assistance.
Face à ces enjeux, plusieurs pistes sont ouvertes :le rapport préconise notamment une réforme législative qui pourrait être introduite dans le cadre de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1). Une suggestion d'ores et déjà entérinée par le ministre de la Justice. Dans ce cadre, il s'agirait de préciser la nature des informations transmissibles, à savoir les informations objectives résultant soit d'actes d'enquête, soit de décisions de justice (mesure d'assistance éducative, placement sous contrôle judiciaire...). A contrario, le contenu des rapports d'expertise ou éducatifs, dont la communication serait particulièrement attentatoire à la vie privée, devrait être exclu de toute transmission.
(1) Voir ASH n° 2306 du 11-04-03.