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... et apporte notamment des précisions sur son application en cas de fermeture d'un établissement

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Une question posée sur le forum porte notamment sur l'article 98 du décret qui traite de la dévolution du patrimoine et des actifs en cas de fermeture d'un établissement géré par un organisme privé à but non lucratif et exige, pour sa mise en œuvre, une clause spécifique dans les statuts de l'organisme. Sur ce point, l'administration insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre fermeture d'un établissement social ou médico-social et dissolution de l'association gestionnaire. En effet, « si la fermeture de l'établissement dans une association “mono-établissement”, qui ne gère donc qu'un établissement, entraîne, en général, de façon concomitante la dissolution de l'association qui perd son objet social », en revanche, une association qui gère plusieurs établissements peut voir se fermer l'un d'entre eux ou peut renoncer à en gérer certains, sans pourtant se dissoudre et ne pas continuer à en gérer d'autres. C'est notamment le cas d'une association gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui est en échec dans la gestion d'un centre d'addictologie.

Dans le cas où les statuts n'incluraient pas aujourd'hui une clause répondant aux exigences de l'article 98 du décret, les organismes gestionnaires de droit privé à but non lucratif doivent être invités à mettre leurs statuts en conformité avec ce texte. Ce, avant la fin du premier semestre 2004. En outre, en cas de situations conflictuelles comportant des risques de fermeture d'un établissement, une modification «  plus rapide  » des statuts devra être demandée. Cela ne remet pas en cause la liberté associative, souligne l'administration, une association pouvant toujours refuser de modifier ses statuts. En contrepartie, elle ne peut toutefois demander aux pouvoirs publics de financer son patrimoine. Pour finir, la direction générale de l'action sociale signale qu'à l'occasion d'une éventuelle modification des statuts, il apparaît pertinent de demander, le cas échéant, le retrait des services déconcentrés des conseils d'administration de ces organismes, lorsqu'ils sont présents en tant que membres de droit, pour qu'ils ne risquent pas d'être à la fois juge et partie.

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