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La nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur s'applique aux CAT, selon la Cour de cassation

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La nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur, élaborée par la jurisprudence au profit des salariés victimes de l'amiante puis étendue à toutes les victimes d'accidents du travail (1), est applicable aux travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail  (CAT). Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre.

Pour mémoire, dans une décision de février 2002, la Haute Juridiction a jugé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait - ou aurait dû avoir - conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver (2).

Les centres d'aide par le travail étant soumis aux obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail, la Cour de cassation en conclut qu'ils sont, eux aussi, « tenus d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur concerné et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

En l'espèce, un employé d'un CAT avait été découvert gisant sur l'aire de stationnement de l'établissement, à l'aplomb d'une fenêtre de l'atelier auquel il était affecté. La cour d'appel avait écarté la faute inexcusable de l'employeur, estimant « qu'aucun règlement administratif ne lui avait imposé de munir les fenêtres de barreaux » et qu'il ne pouvait pas non plus lui être reproché « de ne pas avoir suivi, pas à pas, les faits et gestes » du travailleur. Arguments rejetés par la Cour de cassation pour qui, au contraire, les conditions nécessaires pour caractériser la faute inexcusable sont bien réunies dans la mesure où «  le CAT, qui avait connaissance des difficultés d'ordre psychique de l'intéressé et qui, en conséquence, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet état, avait cependant omis de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de la personne dont la réinsertion sociale par le travail lui était confiée ».

(Cass. soc. 16 septembre 2003, n° 02-30118)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(2)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-03.

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