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LE VOLONTARIAT CIVIL DE COHÉSION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ

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Ouvert pour une durée de 6 à 24 mois, le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité offre un statut intermédiaire entre le bénévolat et le salariat aux jeunes de 18 à 28 ans en quête d'engagement social.

Parallèlement à la suspension du service national adoptée par le Parlement en 1997, le législateur a mis en place à la fois des volontariats civils et militaires. Les Françaises et les Français âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans peuvent ainsi, depuis 2000, demander à accomplir un service civil « volontaire ». Egalement ouvert, dans les mêmes conditions d'âge, aux ressortissantes et ressortissants de l'Union européenne, il vise à « apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation », explique-t-on à la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale. Il peut s'exercer dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la prévention, de la coopération internationale ou encore de la cohésion sociale et de la solidarité. Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le volontariat spécifique de « l'aide technique » contribue également au développement sanitaire et social.

Les volontaires peuvent être affectés ou non en France métropolitaine.

I - À QUI S'ADRESSE LE DISPOSITIF ?

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est un dispositif destiné aux jeunes qui souhaitent accomplir une mission d'intérêt général auprès d'organismes d'accueil.

A - Les jeunes

Les candidats au volontariat civil doivent (code du service national, art. L. 122-1 et L. 122-2 ; décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 7)  :

 être de nationalité française  ;

  ou être ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen (1). Dans cette hypothèse, les candidats doivent être en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ;

 être âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date de dépôt de la candidature ;

 jouir de leurs droits civiques  ;

 satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès du médecin agréé par le préfet (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 7)  ;

 être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement du volontariat (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 14).

Un candidat ne peut accomplir le volontariat civil si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (y sont inscrites les condamnations définitives, à l'exception, notamment des contraventions et des condamnations des mineurs) sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil. Cette interdiction s'applique également au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 7).

Textes applicables

 Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils, J.O. du 15-03-00.

 Décret n° 2000-1159 à 2000-1161 et arrêtés du 30 novembre 2000, J.O. du 1-12-00.

 Décret n° 2000-1289 du 26 décembre 2000, J.O. du 29-12-00.

 Circulaire CNAM/DDRS n ° 143/2001 du 7 décembre 2001.

 Décret n° 2002-1527 du 24 décembre 2002, J.O. du 28-12-02.

 Arrêté du 27 décembre 2002, J.O. du 29-12-02.

 Circulaire DIES n° 2003-001 du 28 juillet 2003, B.O.T.R. n° 2003/17 du 20-09-03.

B - Les organismes d'accueil

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat (code du service national, art. L. 122-5), sauf à l'étranger et outre-mer. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif. A l'étranger, en revanche, il peut être effectué auprès de toute personne morale.

Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, quatre types d'acteurs peuvent accueillir un volontaire (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 1)  :

 les collectivités territoriales (communes, départements, régions)  ;

 les établissements publics ;

 les groupements d'intérêt public ;

 les personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations ou sociétés coopératives d'intérêt collectif agréées...).

II - LA PROCÉDURE À SUIVRE

Avant d'instruire un dossier de candidature, il faut au préalable s'assurer que l'organisme d'accueil est conventionné.

A - Le conventionnement

Les organismes qui souhaitent accueillir des volontaires doivent adresser une demande au préfet de département de leur ressort territorial, pour les collectivités territoriales, et à celui du département du lieu où est établi leur siège, pour les autres personnes publiques et les personnes privées.

Cette demande doit comporter un certain nombre d'informations (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 3)  :

 la description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

 le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

 la capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

 la situation financière ;

 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire pour les jeunes affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et à l'étranger.

La circulaire du 28 juillet 2003 précise les pièces justificatives qui doivent notamment figurer au dossier :

 une copie des statuts ;

 le règlement de l'organisme s'il existe ;

 un extrait de la police d'assurance contractée par l'organisme en vue de couvrir la responsabilité civile du volontaire ;

 une attestation certifiant que l'organisme s'engage, dans les délais requis, à procéder, s'il y a lieu, à l'affiliation de l'intéressé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Les associations doivent, en plus, présenter :

 l'extrait de publication au Journal officiel  ;

 le numéro SIREN, s'il existe ;

 le dernier rapport d'activité ;

 la liste des membres régulièrement déclarés du conseil d'administration ;

 les derniers comptes annuels approuvés, accompagnés, les cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Le préfet instruit ensuite le dossier, en vérifiant la conformité des activités proposées ainsi que la capacité de l'organisme à accueillir dans de bonnes conditions un ou plusieurs volontaires, notamment au regard des modalités d'encadrement, de formation et d'exercice des fonctions dévolues aux volontaires.

Si l'organisme candidat à l'accueil satisfait aux exigences, le préfet conclut avec lui la convention (code du service national, art. L. 122-7), non sans l'avoir informé précisément de ses obligations à l'égard du volontaire. Le document prévoit notamment :

 la nature des activités confiées au volontaire civil ;

 les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, en particulier les indemnités mensuelles, les prestations éventuelles ainsi que le régime de protection sociale  ;

 la formation du jeune et les règles d'encadrement ;

 les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire (l'interdiction d'un détachement du volontaire auprès d'un organisme tiers).

Une liste des organismes conventionnés doit être dressée par département. Elle est accessible sur le site Internet :www.vie-associative.gouv.fr.

B - L'instruction du dossier de candidature

Toute personne remplissant les conditions requises peut retirer un dossier de candidature auprès du préfet du département dans lequel elle réside (décret n° 2000- 1159 du 30 novembre 2000, art. 6).

Le candidat, une fois son dossier rempli, doit le renvoyer à l'organisme d'accueil conventionné. S'il ne parvient pas à en trouver, il adresse son dossier au préfet du département dans lequel il réside, à charge pour ce dernier de proposer la candidature aux organismes conventionnés susceptibles d'être intéressés, qu'ils se situent ou non dans son département.

Le candidat peut également, le cas échéant, proposer le nom d'un organisme non encore conventionné.

Ceux qui résident à l'étranger peuvent retirer et déposer leurs dossiers auprès des services diplomatiques ou consulaires du pays dans lequel ils se trouvent. Ces derniers doivent transmettre les candidatures au préfet du département où siège l'organisme auprès duquel ces personnes souhaitent effectuer ce volontariat.

Si l'organisme conventionné retient la candidature, il remplit et signe la demande d'affectation contenue dans le dossier et comprenant un certain nombre d'informations, dont :

 la dénomination et les coordonnées précises de l'organisme d'accueil ;

 la mention des activités au titre desquelles l'organisme est conventionné pour l'accueil des volontaires et des conditions de vie et de déroulement des activités ;

 la description détaillée des activités du volontaire ;

 le montant des indemnités.

Le dossier est ensuite adressé au préfet du département du lieu où siège l'organisme conventionné. Il procède à son instruction, appréciant en particulier le caractère d'intérêt général et d'utilité sociale des activités proposées et vérifiant que celles-ci ne concurrencent pas un emploi salarié. En cas de décision positive, il notifie une proposition d'affectation au candidat (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 8). Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et aux obligations des volontaires civils. Elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire, ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil. Le jeune a alors 15 jours pour confirmer sa demande de volontariat en complétant et signant un exemplaire d'une lettre d'engagement (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 9). C'est à la réception de ce document que le préfet prononce l'affectation de l'intéressé. Dans le cas où la candidature est rejetée, la décision doit être motivée.

Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse au préfet dont il relève un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 10).

III - L'EXÉCUTION DU VOLONTARIAT CIVIL

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est très encadré tant au niveau des activités que le jeune peut exercer que de la durée de l'engagement.

A - Quelles activités ?

Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, les volontaires civils participent à des missions d'intérêt général (code du service national, art. L. 122-4). Chaque ministre fixe pour son domaine de compétence la liste des activités.

Elles doivent notamment relever des secteurs suivants (arrêté du 27 décembre 2002, art.1)  :

 prévention et lutte contre les exclusions ;

 aide et accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

 prévention, éducation, information en matière de santé publique ;

 participation à des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville ;

 actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

 actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

 actions de médiation et conciliation ;

 actions humanitaires et actions en faveur des droits de l'homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

 prévention des risques, soutien aux populations lors de catastrophes et apprentissage des gestes d'urgence ;

 actions dans les domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, des sports et des loisirs ;

 aides concourant à la lutte contre la désertification des campagnes.

B - La durée du volontariat

L'exercice du volontariat est, en principe, limité dans le temps. Toutefois, la loi a prévu une possibilité de prorogation.

1 - LA DURÉE INITIALE DU VOLONTARIAT

L'engagement est conclu pour une durée de 6 à 24 mois (code du service national, art. L. 122-3). Son accomplissement ne peut être fractionné.

En fin de volontariat, le jeune est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par le préfet et reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 16). Après présentation de ce document et d'un autre qui établit l'exécution de la mission, l'intéressé se voit également délivré un certificat attestant de l'accomplissement du volontariat civil (code du service national, art. L. 122-9).

Ce document doit être conservé par le jeune afin notamment de lui permettre de faire valider les périodes accomplies en tant que volontaire dans le cadre des droits à la retraite et dans celui des dispositifs de validation des acquis de l'expérience (voir encadré).

2 - LA PROROGATION D'UNE PÉRIODE DE VOLONTARIAT

L'engagement peut être prorogé une fois, sans que sa durée excède 24 mois (code du service national, art. L. 122-3).

Celui qui souhaite proroger sa période de volontariat doit formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de son engagement initial. Il constitue à cet effet une demande de prorogation et la soumet à l'organisme conventionné qui la complète et la transmet au préfet du département pour validation.

La décision de prorogation doit être notifiée à l'intéressé et à l'organisme d'accueil. Le jeune doit confirmer son souhait de poursuivre son engagement en complétant une lettre de prorogation d'engagement. Si la demande s'accompagne d'un changement d'organisme d'accueil, il y a lieu de procéder à une instruction complète de la demande. Il s'agit, entre autres, du cas où l'interruption du volontariat civil est imputable à la résiliation de la convention conclue avec l'organisme d'accueil.

Dans le cas particulier où la mission a été suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service, le jeune peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement puisse excéder 24 mois (code du service national, art. L. 122-8).

C - La fin du volontariat avant terme

Le volontariat civil peut prendre fin avant terme à l'initiative du volontaire, de l'organisme conventionné, voire des deux. Toutefois, dans ces différentes hypothèses, la cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le préfet ou par l'organisme gestionnaire au volontaire et à l'organisme d'accueil (décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000, art.31).

1 - À L'INITIATIVE DU VOLONTAIRE

Le jeune peut mettre fin au volontariat soit pour occuper un emploi, soit en cas de manquement de l'organisme conventionné à ses obligations.

a - Pour occuper un emploi

L'autorité compétente peut mettre fin au volontariat afin de permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle (code du service national, art. L. 122-8, al. 1). Le volontaire doit alors en informer dès que possible l'organisme d'accueil et adresser au préfet du département une demande à laquelle est jointe une promesse d'embauche. A charge pour ce dernier de statuer sur cette demande dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le délai de un mois à compter de la réception de cette demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis n'est plus de un mois mais de 3 mois (décret du 30 novembre 2000, art. 29).

b - En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme conventionné

Le préfet est également compétent pour mettre fin au volontariat civil avant son terme en cas de violation, par l'organisme conventionné, des clauses de la convention (code du service national, art. L. 122-8, al. 1). Il s'agit, entre autres, du non-respect de la formation du volontaire ou encore des règles d'encadrement. Auparavant, l'organisme d'accueil responsable aura toutefois été mis en mesure de présenter sa défense par écrit (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 28).

L'intéressé peut, dans ce cadre-là, demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède 24 mois.

2 - À L'INITIATIVE DE L'ORGANISME CONVENTIONNÉ

Le volontariat peut aussi prendre fin à l'initiative de l'organisme conventionné à la suite de problèmes médicaux ou d'une faute grave du volontaire.

a - Pour des raisons médicales

En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le jeune est examiné par un médecin agréé par le préfet. Si l'inaptitude est confirmée, ce dernier met fin au volontariat. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 15).

Par ailleurs, dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, l'intéressé se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, le préfet met fin à son volontariat civil. La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat (décret n° 2000- 1159 du 30 novembre 2000, art. 26).

b - En raison d'une faute grave commise par le volontaire

Il peut, en outre, être mis fin au volontariat en cas de faute grave commise par le volontaire (code du service national, art. L. 122-8, al. 1).

L'organisme conventionné doit alors établir un rapport circonstancié sur les faits reprochés au volontaire. Ce rapport, qui est adressé au préfet du département, doit contenir un exposé clair et précis des griefs ainsi que les observations du volontaire ou une attestation certifiant que l'intéressé a été mis en mesure de s'expliquer (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 27).

L'organisme d'accueil peut aussi faire jouer l'intérêt du service ou de l'activité agréée pour mettre fin au volontariat civil avant son terme.

A noter : sauf motif légitime apprécié par le préfet, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme à la date fixée par le préfet ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 12).

3 - D'UN COMMUN ACCORD

Sur demande conjointe du jeune et de l'organisme d'accueil, le préfet peut mettre un terme au volontariat civil avant l'échéance prévue (code du service national, art. L. 122-8).

Les auteurs de la demande sont dès lors tenus d'en informer le préfet du département par écrit un mois au plus tard avant la date souhaitée de fin de volontariat, sauf cas de force majeure.

A noter : la loi prévoit également la possibilité pour l'autorité administrative compétente de mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement en cas de force majeure (code du service national, art. L. 122-8). Les faits invoqués doivent être imprévisibles, absolument étrangers à la personne du débiteur et entraîner l'impossibilité absolue d'exécuter pour ce dernier ses obligations. L'intéressé peut alors demander à conclure un nouvel engagement sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède 24 mois.

IV - LE STATUT DU JEUNE

Le jeune est tenu de respecter certaines obligations mais il dispose en contrepartie de nombreux droits : indemnité, congés, protection sociale, formation et aide à l'insertion sociale et professionnelle.

A - Ses obligations

Le volontariat civil est une activité à temps plein incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Aussi le jeune qui s'est engagé doit-il consacrer l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées (code du service national, art. L. 122-10). Seules sont autorisées les productions d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme d'accueil, les activités d'enseignement.

En outre, l'intéressé doit accomplir son engagement auprès d'un seul organisme ou collectivité, sauf si celui-ci a pris fin en cas de force majeure ou de violation par la personne morale des clauses de la convention (code du service national, art. L. 122-3).

Il est également soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat (code du service national, art. L. 122-11). Il est, à ce titre, tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.

Il doit également respecter les règles de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Le volontaire se doit aussi de ne pas violer les obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

B - Ses droits

1 - UNE INDEMNITÉ MENSUELLE

Le volontaire a droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale (code du service national, art. L. 122-12). Elle est exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Son montant, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 18), soit 570,86  € (2).

Le jeune a droit à l'intégralité de l'indemnité pendant la période où il occupe effectivement son poste (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 19) et pendant ses congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption (code du service national, art. L. 122-14).

Lorsqu'il se trouve affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par le préfet, et sa prise de fonctions dans la collectivité, (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 21), le jeune a droit à l'intégralité de l'indemnité durant l'instance d'affectation, dont la durée est de un mois.

Le jeune peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 22).

Lorsque le volontaire est affecté hors du territoire métropolitain, il reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

2 - DES CONGÉS ANNUELS

Un décret fixe le régime des congés annuels (code du service national, art. L. 122-13).

Tout volontaire a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué (décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000, art.1). Ce congé peut être pris soit par fractions, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin de service (décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000, art. 2).

Par dérogation, celui qui est affecté sur des fonctions d'enseignement peut bénéficier de ses congés annuels par anticipation pendant les vacances scolaires (décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000, art. 3).

Des congés exceptionnels d'une durée maximale de 10 jours peuvent être par ailleurs accordés pour des événements familiaux (décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000, art.4). Sont considérés comme tels :

 la naissance d'un enfant ;

 le mariage de l'intéressé ;

 le décès de son conjoint, d'un enfant ou d'un parent (père, mère, grands-parents, beaux-parents, frère et sœur).

Le congé dû pour une année de service effectif ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du préfet après avis du responsable de l'organisme d'accueil (décret n° 2000-1161 30 novembre 2000, art. 5).

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

La prise en compte du volontariat civil

Le volontariat civil présente un triple intérêt.

L'ouverture et le calcul des droits à la retraite (code du service national, art. L. 122-15)

Le temps de service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à 6 mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.

Toutefois, le temps de service, d'une durée au moins égale à 6 mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.

Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse.

L'accès à un emploi public (code du service national, art. L. 122-16)

La limite d'âge pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

Ce temps effectif est également compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les trois fonctions publiques.

La validation des acquis professionnels (code du service national, art. L. 122-17)

Il était prévu que le temps effectif de volontariat civil serait compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

Depuis, la validation des acquis professionnels a été absorbée par la validation des acquis de l'expérience (VAE)   (3) . On peut légitimement croire que le volontaire pourra en bénéficier.

3 - UNE PROTECTION SOCIALE

Le volontariat civil confère au jeune un droit à protection sociale, ce qui se traduit pour l'organisme d'accueil par des obligations.

a - La couverture sociale du jeune

Le volontaire affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie, en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général (code du service national, art. L. 122-14).

Ainsi, il a droit, au cours de son service, à des congés maladie dans la limite de 30 jours pour une période de 6 mois consécutifs. En cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le congé peut aller jusqu'au terme de son engagement (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 24).

En outre, il peut bénéficier d'un congé maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 25).

La législation sur les accidents du travail lui est également applicable.

Le volontaire est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ou de la caisse générale de la sécurité sociale outre-mer) dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil. La caisse remet alors au jeune une carte d'assuré social (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 23) .

b - Les obligations pour l'organisme d'accueil

La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil (code du service national, art. L. 122-14).

Ce dernier est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année (décret n° 2000-1289 du 26 décembre 2000, art. 1) au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Il est également tenu de verser une cotisation au titre des accidents du travail égale à 0,45 % du salaire minimum (décret n° 2000-1289 du 26 décembre 2000, art. 1).

Ces cotisations sont dues pour chaque période de 12 mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

La circulaire du 28 juillet 2003 précise que, pour les associations, depuis le 1er janvier 2003, le montant des charges de protection sociale est fixé à 293,29  €, soit 224  € pour le volet assurance maladie, et 69,29  € pour celui accidents du travail.

Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ou à la caisse générale de la sécurité sociale outre-mer) dans la circonscription de l'organisme d'accueil. Le versement est effectué dans les 15 jours du 12e mois qui suit la date de la décision préfectorale prononçant l'affectation du volontaire. Lorsque la durée du volontariat est supérieure à 12 mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les 15 jours du 14e mois (code de la sécurité sociale, art. R.. 372-2).

L'organisme d'accueil assure également au jeune affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, en particulier en cas d'hospitalisation. Des dispositions équivalentes sont prévues au profit des volontaires affectés à l'étranger (code du service national, art. L. 122-14).

L'Etat assure lui-même la couverture de ces risques pour les jeunes affectés dans ses services (à l'étranger et outre-mer) et pour leurs ayants droit (code du service national, art. L. 122-14).

Les associations dont l'activité se situe sur le territoire de la République et qui sont agréées par le ministre compétent peuvent, sauf dispositions conventionnelles contraires, demander à ce dernier le remboursement des cotisations forfaitaires de protection sociale du ou des volontaires. Pour bénéficier de ce remboursement, elles doivent joindre à leur demande un justificatif de paiement desdites cotisations auprès des organismes de sécurité sociale compétents (décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000, art. 1).

4 - UNE FORMATION

Le volontaire reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, art. 13). Cette formation ne peut en aucun cas être mise à sa charge. Le décret n'en précise pas les modalités et la circulaire reste muette sur ce point, les arbitrages financiers n'ayant toujours pas été rendus.

5 - UNE AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Le volontaire peut bénéficier, s'il remplit les conditions, des mesures d'aide à l'insertion sociale et professionnelle prévues pour les jeunes présentant des difficultés particulières d'insertion, durant la période où il accomplit son activité au titre du volontariat, précise la circulaire du 28 juillet 2003. Une instruction donnera ultérieurement plus de détails au préfet sur cette question.

Peggy Bobeda

Notes

(1)  L'Espace économi- que européen regroupe l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

(2)  Montant calculé par la rédaction.

(3)  Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

LES POLITIQUES SOCIALES

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