Après une large concertation qui aura duré presque deux ans, le très attendu et très redouté décret budgétaire, comptable et financier des établissements sociaux et médico- sociaux, venant en application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (1), est enfin publié. Nous en présentons les grandes lignes.
Outre des modifications concernant le calendrier- transmission du compte administratif à l'autorité de tarification avant le 30 avril -, le décret introduit une nouvelle présentation budgétaire. Pour mémoire, avant sa publication, le classement comptable par nature était le critère de présentation, la demande et l'approbation budgétaires étant faites au niveau des comptes élémentaires. Ce classement fait place à un classement selon trois groupes dits « fonctionnels ». Pour les charges, le premier groupe est consacré aux dépenses d'exploitation courante, le second à celles de personnel et le dernier à celles afférentes à la structure. Pour les produits, les recettes sont classées respectivement dans le groupe tarification et assimilés, produits financiers et produits non encaissables, ou autres produits d'exploitation. Ce classement présente l'intérêt d'être plus conforme à l'activité du secteur.
L'approbation des recettes et des dépenses par les autorités de tarification se fait par groupes fonctionnels pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, sauf pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes où elle se fait par sections tarifaires.
Ce type de classement permet en outre d'effectuer des virements de crédits de compte à compte à l'intérieur d'un groupe, voire entre groupes fonctionnels différents en respectant certaines conditions.
Un arrêté du même jour fixe les modèles auxquels doivent se conformer les documents relatifs à la préparation, au vote et au contrôle du budget.
Le décret accorde par ailleurs une place de choix aux enveloppes régionales limitatives. La loi du 2 janvier 2002 a, rappelons-le, posé le principe du financement des établissements sociaux et médico-sociaux par des enveloppes limitatives, qui sont des déclinaisons des enveloppes nationales.
Dans la nouvelle réglementation, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est de fait notifiée à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours à compter de la publication au Journal officiel des enveloppes limitatives régionales lorsque le préfet est l'autorité de tarification (2).
Le décret accentue les pouvoirs de l'autorité de tarification. Cette dernière peut en effet modifier les dépenses incompatibles avec les enveloppes limitatives de crédit au regard des orientations qu'elle a retenues pour l'ensemble des établissements ou pour certaines catégories d'entre eux. Cette nouvelle notion implique pour l'établissement l'obligation de comparer, à la demande des autorités de tarification, ses indicateurs avec ceux des établissements similaires.
De plus, si l'autorité de tarification ne fait pas connaître son opposition aux propositions budgétaires dans le délai de 60 jours, ces propositions ne sont plus réputées approuvées comme sous l'ancienne législation.
Toutefois, s'agissant des virements de crédits opérés au sein des groupes fonctionnels, ces derniers sont portés à la connaissance du conseil d'administration ou de l'organe statutaire délibérant de l'établissement mais plus obligatoirement à l'autorité de tarification compétente. Seuls ceux effectués entre groupes fonctionnels sont portés à la connaissance de cette dernière.
La loi du 2 janvier 2002 a introduit la possibilité de retirer l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux établissements qui ne parviendraient pas à « réduire les coûts ou charges au niveau moyen ». Mais, ainsi que l'explique la direction générale de l'action sociale, cette disposition risquerait d'aboutir au « royaume de la moyenne ». Aussi, le décret prévoit-il la possibilité de recourir à des indicateurs médico-sociaux économiques pour comparer les coûts entre établissements ou services fournissant des prestations comparables. La liste de ces indicateurs de population, d'activité, financiers et de structures est appelée tableau de bord.
La nouvelle réglementation prévoit la possibilité d'une tarification pluri-annuelle. Elle reprend également les différentes modalités existantes (dotation globale de financement, prix de journée...) et apporte de nombreuses précisions sur la manière comptable de traiter chaque tarification. Sont ainsi notamment détaillées les dispositions spécifiques aux établissements et services accueillant des mineurs et de jeunes adultes handicapés, aux centres d'action médico-sociale précoce ou encore aux centres d'aide par le travail.
Compte tenu de sa publication tardive, le décret contient des dispositions transitoires. C'est ainsi que, comme l'avait indiqué la direction générale de l'action sociale (3), les établissements et les services sociaux et médico-sociaux bénéficient, à titre exceptionnel, d'un report de un mois pour déposer leurs budgets prévisionnels pour l'année 2004. Ils doivent le faire au plus tard le 30 novembre au lieu du 31 octobre. Les autorités de tarification disposent, quant à elles, pour fixer les tarifs, d'un délai de 90 jours et non pas de 60 comme le prévoit la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
(1) Voir ASH n° 2254 du 15-03-02.
(2) Le même délai court à compter de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses lorsque c'est le président du conseil général qui fixe les tarifs.
(3) Voir ASH n° 2328 du 10-10-03.