Un décret transpose aux fonctionnaires territoriaux le nouveau régime d'indemnisation des heures et travaux supplémentaires des fonctionnaires de l'Etat, entré en vigueur le 1er janvier 2002 (1). Rappelons toutefois que, dès octobre 2002, une circulaire de la direction générale des collectivités locales indiquait que ce régime indemnitaire leur était immédiatement applicable, conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale (FPT) et celle de l'Etat (2). Et ce, sans attendre la modification des textes réglementaires concernés.
Dans ce cadre, les dispositions relatives à l'enveloppe indemnitaire sont abrogées. Cette enveloppe permettait d'attribuer une indemnité supplémentaire aux agents des collectivités locales ou des établissements publics locaux qui bénéficiaient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Le décret procède également à l'actualisation du tableau d'équivalences entre certains corps de la fonction publique de l'Etat et des cadres d'emplois de la FPT. Document qui permet aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et aux conseils d'administration des établissements publics locaux de fixer le régime indemnitaire des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux. La règle étant que ce dernier ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. A titre d'exemples, le régime indemnitaire des assistants de service social des administrations de l'Etat (préfectures) est transposable aux assistants territoriaux socio-éducatifs. Les éducateurs de la fonction publique territoriale, quant à eux, peuvent se voir appliquer celui des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Dans la filière animation, le régime indemnitaire des animateurs territoriaux ne doit pas se révéler plus favorable que celui des secrétaires administratifs de préfecture.
(1) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.
(2) Voir ASH n° 2284 du 8-11-02.