L'autorisation préalable nécessaire pour se faire rembourser les soins hospitaliers à l'étranger est légitime, vient de confirmer la Cour de justice européenne, répondant à une question du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (1). Mais les caisses primaires d'assurance maladie restent tenues, dans leurs décisions, de respecter les principes du droit communautaire, quelque peu malmenés par le code de la sécurité sociale. Son article R. 332-2 prévoit, en effet, que les soins à l'étranger « peuvent donner lieu » à remboursement, « à titre exceptionnel », de façon « forfaitaire », et si l'assuré social peut prouver qu'il « ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ».
Cette disposition semble, aux yeux des juges, « constituer un obstacle à la libre prestation de services » car elle a « pour conséquence de décourager, voire d'empêcher, les assurés sociaux de s'adresser aux prestataires de services médicaux établis dans [d'autres] Etats membres ». Si la Cour a précédemment admis (2) que l'autorisation préalable est « une mesure tout à la fois nécessaire et raisonnable, susceptible d'être justifiée au regard de l'une des exceptions admises par le traité » de l'Union européenne, il est cependant nécessaire que ce système « soit fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire », rappelle-t-elle. L'autorisation préalable ne peut ainsi être refusée que « lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun sur le territoire de l'Etat membre dans lequel [l'assuré] réside », précise l'arrêt. Pour apprécier cette exception, l'institution compétente est alors « tenue de prendre en considération l'ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l'autorisation est sollicitée et, le cas échéant, du degré de la douleur ou de la nature du handicap de ce dernier qui pourrait, par exemple, rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice d'une activité professionnelle, mais également de ses antécédents ». De plus, « les refus d'autorisation, ou les avis sur lesquels ces refus sont éventuellement fondés, doivent [...] être dûment motivés ».
(1) Celle-ci avait à se prononcer sur la demande d'un assuré désirant suivre un traitement contre la douleur en Allemagne.
(2) Voir ASH n° 2315 du 13-06-03