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Canicule : répartition des crédits affectés aux SSIAD et aux EHPAD

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Une circulaire définit les conditions de répartition des 40 millions d'euros, provenant d'un financement de l'assurance maladie, que le ministère des Affaires sociales a débloqué pour faciliter le retour dans leur lieu de vie habituel des personnes âgées qui ont été hospitalisées en raison de la canicule (1).

Comme prévu, 13 millions d'euros sont affectés aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), répartis entre les différentes régions de métropole, « en tenant compte à la fois du poids des SSIAD par région et de la surcharge de travail des services hospitaliers qui ont accueilli les personnes âgées ». Cette mesure, non reconductible, peut être utilisée « pour permettre un renforcement des personnels [...] dans le cadre, par

exemple, d'embauches intérimaires, de recours à des intervenants libéraux ou à des heures supplémentaires. Elle ne peut donc pas être utilisée en vue de créer des places supplémentaires de SSIAD », insiste l'instruction.

L'enveloppe de 27 millions d'euros s'adresse à tous les établissements médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes médicalisés, que ce soit dans le cadre des anciens forfaits de soins ou d'une convention tripartite. Elle aussi non reconductible, elle est répartie sur la « base du poids régional des dépenses d'assurance maladie et de la surcharge de travail des services hospitaliers qui ont accueilli les personnes âgées durant la période de canicule ». Elle doit servir à compenser les dépenses de personnel supplémentaire de cet été et à renforcer temporairement les moyens en personnels soignants des établissements dans lesquels les personnes âgées hospitalisées vont revenir ou être accueillies. Les dotations régionales d'assurance maladie sont, en conséquence, majorées.

Pour que la mesure soit rapidement effective, les préfets de région et de département (les directions départementales des affaires sanitaires et sociales par délégation) ont été autorisés à engager immédiatement ces crédits. Ces représentants de l'Etat doivent indiquer aux s tructures concernées le montant des crédits qui peuvent leur être alloués au vu des éléments fournis permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles elles sont en mesure de répondre aux demandes de prise en charge des personnes âgées. Les SSIAD et les EHPAD doivent aussi, le cas échéant, fournir une estimation de la suractivité à laquelle ils doivent faire face sur le dernier trimestre, ainsi que le montant des dépenses qu'ils prévoient d'engager pour cela.

Sur cette base, le préfet de département peut décider de la majoration temporaire du forfait global annuel de soins d'assurance maladie. « Compte tenu de la nature exceptionnelle de la mesure et de son caractère non reconductible, les moyens alloués pourront, le cas échéant, porter le forfait journalier soin du service de soin infirmier à domicile au-delà du plafond journalier (2) [...]. Pour les EHPAD, l'allocation de crédits est indépendante du taux de revalorisation annuel appliqué au forfait global de soins », rappelle le document. Lequel précise que l'ensemble des structures sera invité, en fin d'année, à produire les justificatifs attestant de l'utilisation des dépenses conformément aux objectifs du dispositif ainsi qu' « un rapport présentant les données d'activité relatives au surcroît d'activité, notamment sous forme de comparaison par rapport à l'activité du dernier trimestre 2002 pour les SSIAD ». L'emploi des crédits pour un autre objet devant, quant à lui, donner lieu à correction tarifaire.

Au-delà, pour les établissements et services devant faire face à des problèmes de trésorerie, l'administration demande aux représentants de l'Etat d' « établir des certificats administratifs attestant le versement à venir des crédits d'assurance maladie ».

(Circulaire DHOS/F2/DGAS/2C/DSS/1A n° 2003-450 du 19 septembre 2003, B.O.M.A. S.T.S. n° 40 du 18-10-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2325 du 19-09-03.

(2)  38,30 € pour les SSIAD publics avec RTT et 33,83 € pour ceux du privé - Voir ASH n° 2316 du 20-06-03.

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