La section française d'Amnesty International (1) se penche de nouveau sur la réforme du droit d'asile (2), actuellement examinée par le Parlement. Et plus particulièrement sur l'avenir de la Commission de recours des réfugiés, dont elle démontre l'importance à la lumière des observations des audiences publiques de cette instance, qu'elle a effectuées de février à juin 2003.
Le compte rendu de ces observations indique que, sur 18 dossiers inscrits à chaque séance, et 14 traités en moyenne (avec un temps moyen de 22 minutes passées sur chaque requête), la commission a annulé le rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans 16 % des cas. Ce pourcentage est plus élevé pour les requérants présents, et va même jusqu'à 30 % pour ceux accompagnés d'un avocat (56 % des dossiers).
Selon Amnesty International, ces résultats prouvent la nécessité de favoriser la présence des demandeurs aux audiences, notamment en faisant financer par l'Etat leurs frais de déplacement et les frais de traduction de leur dossier. L'association demande également que « l'aide juridictionnelle soit accordée aux requérants indépendamment de la régularité de leur entrée en France ».
Elle réclame que le projet de loi sur le droit d'asile garantisse l'indépendance de la commission de recours, notamment en y maintenant la présence d'un représentant du Haut Comité aux réfugiés (et non pas d'une personnalité qualifiée nommée par ce dernier). Elle s'oppose aussi à ce que la faculté de recours soit ouverte aux autorités et à la possibilité de rejeter par simple ordonnance les demandes « qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ». Autre exigence :que le délai, déjà bref, d'un mois accordé aux requérants pour saisir la commission des recours ne soit, à défaut d'être prolongé, pas raccourci à 15 jours, comme le prévoit le gouvernement.
(1) AISF : 76, boulevard de la Villette - 75019 Paris - Contact : Patrick Delouvin - Tél. 01 53 38 65 16.
(2) Voir ASH n° 2327 du 18-04-03.