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Suspension de peine pour raison médicale : le rôle des médecins intervenant auprès des détenus

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Une circulaire interministérielle définit le rôle des médecins intervenant auprès des personnes détenues dans le cadre de la procédure de suspension de peine pour raison médicale, prévue par la loi Kouchner de mars 2002 (1). Sont tout particulièrement visés les praticiens de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et ceux qui accueillent le détenu dans un service hospitalier.

La circulaire rappelle tout d'abord qu'il n'est pas du ressort du médecin de suggérer le type d'aménagement de peine à demander (suspension de peine, libération conditionnelle, semi-liberté, etc.), la décision appartenant à l'autorité judiciaire.

Elle précise ensuite son rôle selon que la personne détenue souhaite ou non engager la procédure ou bien n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Dans tous les cas, le médecin est chargé d'informer le détenu sur son état de santé et doit veiller à ce qu'un soutien et un accompagnement psychologiques lui soient apportés. Il lui fait également connaître la possibilité de bénéficier d'un aménagement de peine et lui remet un certificat médical descriptif de son état de santé, étant entendu que ce document ne se substitue pas aux deux expertises prévues par la loi. Le détenu qui le souhaite transmet ce certificat au juge de l'application des peines, au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), à son avocat, à sa famille ou au directeur de l'établissement pénitentiaire afin de constituer son dossier d'aménagement de peine. Lorsque, au contraire, la personne refuse d'engager la procédure, le médecin en avise le chef de l'établissement pénitentiaire.

Enfin, quand le détenu est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin remet le certificat à la personne susceptible d'intervenir au mieux dans l'intérêt du malade. La loi du 4 mars 2002 indique qu'il s'agit de la famille, des proches ou d'une personne de confiance. Là encore, il avise le chef de l'établissement pénitentiaire. Dans tous les cas, lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin prévient l'autorité judiciaire de l'urgence de la situation afin que celle-ci prenne toutes les mesures utiles pour accélérer la procédure.

Par ailleurs, la circulaire signale notamment que « les services sociaux de l'établissement public de santé apporteront leurs concours au SPIP dans la recherche de structures d'accueil sanitaires, médico-sociales ou sociales adaptées aux besoins des personnes bénéficiaires ».

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité pourrait restreindre cette possibilité de suspension de peine. En effet, un amendement empêchant la libération des malades en cas de « risque grave de renouvellement de l'infraction » a été adopté au Sénat le 8 octobre.

(Circulaire DHOS/DGS/DAP n° 2003-440 du 24 juillet 2003, B.O.M.A. S.T.S. n° 39 du 22-09-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

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