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Aide juridictionnelle : l'hébergement gratuit exclu du plafond de ressources

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Annoncée dans le cadre du dernier plan de lutte contre les exclusions (1), une circulaire du ministère de la Justice simplifie et harmonise l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle au regard des ressources à prendre en considération. C'est ainsi qu'elle invite les bureaux d'aide juridictionnelle à écarter des ressources du demandeur l'avantage en nature que représente l'hébergement gratuit, temporaire ou non, les textes n'ayant d'ailleurs rien prévu en ce sens. Cette mesure vise à aider les personnes qui peuvent « connaître des situations graves de rupture familiale ou professionnelle qui les fragilisent sur le plan économique et les mettent en danger de marginalisation et d'exclusion ».

La circulaire revient également sur la défense pénale des mineurs lorsque la présence de l'avocat est obligatoire. L'administration prône en effet «  une appréciation souple » des articles 5 et 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le premier prévoit que les ressources des personnes vivant au foyer ne sont pas prises en compte pour l'examen de la demande si la procédure oppose entre elles « les personnes vivant habituellement au même foyer  », ou s'il existe entre elles, « eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources  ». Le second article pose, quant à lui, l'exception selon laquelle l'aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Objectif de la circulaire : éviter que ne subsistent, dans certaines juridictions, des difficultés pour assurer la défense des mineurs, la pratique ayant révélé que trop de parents ne remplissent pas de dossier de demande d'aide juridictionnelle ou encore ne fournissent pas à l'avocat désigné tous les justificatifs de ressources nécessaires.

Une seconde circulaire du ministère de la Justice présente, quant à elle, les nouvelles dispositions introduites par le décret du 2 avril 2003 relatif à l'aide juridictionnelle (2). Elle précise que le droit des victimes à obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier n'entraîne pas le droit à l'assistance gratuite de l'avocat. L'administration rappelle également que les victimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et à leurs ayants droit, qui se voient attribuer l'aide juridictionnelle automatiquement depuis la loi du 9 septembre 2002 (3), sont dispensées de joindre certains documents exigibles.

(Circulaires J 02 90011 C du 6 juin 2003 et J 03 90014 C du 19 août 2003, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2304 du 28-03-03.

(2)  Voir ASH n° 2306 du 11-04-03.

(3)  Voir ASH n° 2283 du 1-11-02.

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