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Insertion par l'activité économique : la procédure d'agrément par l'ANPE des personnes embauchées est aménagée

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Comme l'avait annoncé François Fillon en mars (1), une circulaire commune à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et à la direction générale de l'action sociale (DGAS) aménage la procédure d'agrément par l'ANPE des personnes embauchées par les structures d'insertion par l'activité économique (IAE). Objectifs : renforcer le suivi des bénéficiaires et améliorer leur taux de retour à l'emploi dans le cadre d'une « plus grande mobilisation » et d'une « meilleure collaboration entre l'ensemble des acteurs associés à la mise en œuvre de la politique d'insertion par l'activité économique ».

Garantir une durée de parcours suffisante et adaptée

Actuellement, l'agrément est donné pour 24 mois à compter de la date d'embauche. Or, compte tenu des difficultés sociales et professionnelles de certaines des personnes orientées vers l'IAE, le parcours est « souvent fragilisé par de longues interruptions pendant lesquelles aucune action de remise à l'emploi n'est possible ». Pour que ces 24 mois correspondent à du temps effectivement travaillé, certaines périodes, telles que les arrêts pour longue maladie, l'incarcération, les congés maternité ou encore les cures pour désintoxication, pourront être décomptées de la durée de l'agrément et neutralisées (2). « Il est de la responsabilité partagée des employeurs et de l'agence locale pour l'emploi d'assurer la continuité du parcours en proposant des solutions permettant le maintien dans l'emploi, des actions de formation professionnelle ou toute action favorisant l'insertion durable », souligne l'administration.

Avec cette possibilité de suspendre la durée de l'agrément, la procédure de prolongation de l'agrément ouverte par la circulaire du 26 juin 2001 (3) est supprimée.

Elargir la prescription vers une structure de l'IAE

Selon la DGEFP, la participation des intervenants sociaux-  travailleurs sociaux, centres communaux d'action sociale, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, etc. - doit être renforcée pour l'élaboration du diagnostic de la situation socio-professionnelle de la personne. Ainsi, si l'ANPE conserve pleinement la responsabilité juridique de la délivrance de l'agrément, les intervenants sociaux qui travaillent régulièrement avec les structures d'insertion pourront prescrire une embauche pour les personnes en situation d'urgence ou de très grande précarité ou encore inscrites dans un projet socio-éducatif. Cette mesure concerne en particulier les publics qui ne sont pas inscrits à l'ANPE.

Les intervenants sociaux doivent être désignés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) qui se fondera sur une liste élaborée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et l'ANPE. Le préfet arrête, toujours après avis du CDIAE, les principes et les modalités locales de la participation des intervenants sociaux. Dans ce cadre, ces derniers doivent passer avec l'ANPE une convention de partenariat définissant les modalités d'intervention et les responsabilités en matière de suivi et d'accompagnement des bénéficiaires. Ils sont alors pleinement associés au comité technique d'animation piloté par l'agence.

Renforcer les actions d'accompagnement

Afin d'améliorer leur retour à l'emploi, les personnes orientées vers l'IAE pourront bénéficier, pendant toute la durée de l'agrément, des prestations délivrées par l'ANPE, telles que les évaluations, les ateliers de recherche d'emploi, les bilans de compétences et toutes les prestations d'accompagnement pertinentes. Lorsque la situation le justifie, le recours à des prestations spécifiques, comme l'appui social individualisé, est aussi possible.

La circulaire insiste également sur la préparation de la sortie d'une structure d'insertion. Elle « doit être systématiquement anticipée dans le cadre d'une collaboration entre les acteurs de l'insertion par l'activité économique et le service public de l'emploi pour préparer le retour à l'emploi. Ainsi, afin de sécuriser la reprise d'un emploi auprès d'un employeur ne relevant pas de l'insertion par l'activité économique, la prestation d'accompagnement dans l'emploi de l'ANPE (4) pourra être utilisée en tant que de besoin ». Dans le même esprit, les conventions de coopération entre les structures d'insertion et l'ANPE doivent être généralisées pour rendre plus active et constructive la recherche d'emploi et permettre la mobilisation permanente des prestations de l'ANPE, notamment dans les mois précédant la fin de chaque contrat de travail et l'échéance de l'agrément.

Développer les partenariats locaux

Tous les objectifs poursuivis par la réforme doivent s'accompagner d'une plus grande collaboration entre le service public de l'emploi en association avec les DDASS, les structures d'insertion et les intervenants sociaux. En outre, les comités techniques d'animation doivent être généralisés à raison d'un au moins par département.

La circulaire indique également que, dans l'attente de la révision du décret relatif au fonctionnement des CDIAE, les préfets y inviteront systématiquement l'ANPE qui rendra compte au moins une fois par an de l'activité des comités techniques d'animation du département et de l'évolution générale de la situation des bénéficiaires dans les structures d'insertion. Le conseil doit être également informé des résultats des conventions de coopération passées entre l'ANPE et les structures.

Dans le cadre du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, le préfet doit s'assurer du bon fonctionnement de la nouvelle procédure d'agrément et veiller à ce que les rôles et les obligations de chacun des acteurs soient clairement définis.

Un rapport d'évaluation de la réforme de l'agrément interviendra dans un an dans chaque département. Il sera soumis pour avis au CDIAE et transmis à la DGEFP et à la DGAS.

(Circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, à paraître au B.O.T.R.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2301 du 7-03-03.

(2)  Les périodes entre deux missions de travail temporaire pour les entreprises de travail temporaire d'insertion n'ouvrent pas droit à une suspension.

(3)  Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.

(4)  Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

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