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La Cour de justice des communautés européennes relance la question des chambres de veille

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Un «  service de garde qu'un médecin effectue à l'hôpital selon « le régime de la présence physique [constitue] dans son intégralité du temps de travail au sens de la directive » européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 relative à l'aménagement du temps de travail (1), même si, pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, le salarié est autorisé à dormir dans une pièce de repos mise à sa disposition par son employeur. En conséquence, une réglementation nationale - en l'espèce celle de l'Allemagne - qui, en dehors des périodes d'intervention effective, qualifie un tel service de garde comme du temps de repos est contraire à cette directive. C'est ce qu'a décidé, le 9 septembre, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui relance, par là même, la question - analogue - des permanences nocturnes en chambre de veille effectuées par des éducateurs dans les établissements sociaux et médico-sociaux français, à l'origine de moult contentieux (2).

L'arrêt de la juridiction européenne semble en effet s'opposer au système d'équivalences français qui prévoit que chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et une demi-heure de travail effectif pour chaque heure effectuée au-delà (3). Pour l'Union fédérale de l'action sociale CGT, qui se réjouit de cette décision, cela ne fait en tout cas aucun doute : en « réaffirmant avec force » que les heures de permanence en chambre de veille sont des heures de travail effectif, la Cour de justice des communautés européennes remet bien en cause le régime d'équivalences français.

Après avoir laissé sous-entendre, dans ses premiers commentaires de l'arrêt, qu'elle était prête à assouplir rapidement la réglementation européenne sur le temps de travail, la Commission européenne reste désormais prudente quant aux conséquences de cette décision : «  Il s'agit actuellement [...] d'étudier et de tirer des conclusions des attendus de l'arrêt de la cour avant d'adopter une position », a précisé Antonia Mochan, porte-parole de la commissaire à l'emploi, Anna Diamantopoulou. D'autant que la Commission doit présenter, d'ici à la fin de l'année, un rapport complet au conseil des ministres de l'Union européenne et au Parlement européen sur l'application de la directive de 1993 dans les différents Etats membres.

(CJCE Landeshauptstadt Kiel /Norbert Jaeger, 9 septembre 2003, aff. C-151/02)
Notes

(1)  Cette directive définit le temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions et la période de repos comme toute période qui n'est pas du temps de travail.

(2)  En dernier lieu, voir ASH n° 2296 du 31-01-03.

(3)  Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

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