L'ordonnance visant à simplifier le droit en matière sanitaire et sociale, présentée par le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, lors du conseil des ministres du 3 septembre, est entrée en vigueur le 8 septembre (1). Prise sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à légiférer ainsi (2), elle simplifie la procédure de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, modernisée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (3).
Ce texte réduit tout d'abord le nombre d'instances chargées de donner un avis ou de suivre un projet de création. C'est ainsi que le conseil supérieur de l'aide sociale, chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions intéressant l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale, mais qui ne s'était jamais réuni depuis sa création en 1953, disparaît. La commission départementale consultative (4), dont l'existence était prévue antérieurement à l'adoption de la loi de 2002 et qui, selon ce même texte, devait intervenir avant que le schéma départemental ne soit arrêté, est également supprimée, l'avis préalable du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) ayant été jugé suffisant. L'Uniopss a d'ores et déjà regretté la disparition de cette commission (voir ce numéro). Le conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux (5) , créé par la loi du 2 janvier 2002 ne verra pas non plus le jour. Lors de l'examen de la loi, la commission des affaires sociales du Sénat avait d'ailleurs fait part de sa « perplexité sur l'utilité réelle de ce nouvel organisme consultatif ». Les compétences de cette instance sont transférées au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, qui sera donc désormais consulté sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services et, plus particulièrement, sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
Par ailleurs, il n'existe plus qu'une seule procédure de classement des demandes d'autorisation refusées faute de financement suffisant, contre deux auparavant. En effet, la loi du 2 janvier 2002 avait prévu une sélection des demandes par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale puis par les financeurs. Dorénavant, le classement n'est effectué que par ce second échelon, afin que le CROSMS puisse se concentrer sur l'examen de la qualité du projet et de son aptitude à répondre aux besoins de la population concernée.
(1) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.
(2) Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.
(3) Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.
(4) Voir ASH n° 2248 du 1-02-02.
(5) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.