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Mineurs isolés : désignation et indemnisation des administrateurs « ad hoc »

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Chargés par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale d'assister les mineurs étrangers isolés durant leur maintien en zone d'attente et d'assurer leur représentation dans toutes les procédures (1), les administrateurs ad hoc étaient jusqu'à présent introuvables sur le terrain. Cela en raison des zones d'ombre entourant les modalités de leur désignation et de leur indemnisation, éclaircies aujourd'hui par un décret.

Les conditions pour être administrateur « ad hoc »

En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur placé en zone d'attente, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc à partir d'une liste de personnes morales ou physiques dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel. Cette liste peut, si nécessaire, faire l'objet de mises à jour et est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.

Quelles sont les conditions à remplir pour y figurer ? Pour une personne physique, il faut :

 être âgé de 30 ans au moins et 70 ans au plus  ;

 s'être signalé depuis un temps suffisant par son intérêt porté aux questions de l'enfance et par sa compétence  ;

 avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

 ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

 ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code du commerce relatif aux difficultés des entreprises.

Ces deux dernières exigences valent également pour les dirigeants d'une personne morale candidate pour figurer sur la liste. Chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de cette personne morale la mission d'administrateur ad hoc doit, en outre, répondre à l'ensemble des conditions prévues pour une personne physique.

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur doit, au cours de l'instruction, recueillir l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Cela en raison notamment du rôle qu'ils sont susceptibles de jouer à l'égard des mineurs concernés ou encore de leur connaissance des associations en mesure d'exercer la mission d'administrateur ad hoc.

Tous les quatre ans, les personnes figurant sur la liste doivent formuler une nouvelle demande d'inscription et justifier à cette occasion qu'ils ont respecté leurs obligations. Et notamment la transmission au procureur de la République, dans le mois de l'achèvement de chaque mission, d'un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, les éléments d'information recueillis sur le mineur, « aux fins d'assurer au mieux sa protection ».

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général dès lors que l'une des conditions exigées cesse d'être remplie ou que l'administrateur « n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission ». En outre, en cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer sa suspension, à titre provisoire.

La radiation comme la suspension sont seulement susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation, dans un délai de un mois suivant leur notification.

Le décret précise que si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste ou que cette liste n'a pas encore été constituée, le choix de l'administrateur ad hoc est fait, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions exigées ou encore parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc représentant les mineurs victimes (2).

L'indemnisation des administrateurs « ad hoc »

Trois niveaux d'indemnisation forfaitaire sont prévus pour l'administrateur ad hoc, selon le cadre dans lequel il exerce sa mission :

  100  € au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien, ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national ;

  50  € au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides  ;

  50  € au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la commission des recours des réfugiés et devant le Conseil d'Etat.

(Décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003, J.O. du 4-09-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2260 du 26-04-02.

(2)  Prévue par la loi du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs » - Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.

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