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Le droit à réversion des veuves des anciens combattants des « ex-colonies »

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Le Conseil d'Etat a jugé, le 30 juillet, qu'une veuve d'ancien combattant ayant perdu la nationalité française pouvait bénéficier d'une pension de réversion même si, en cours d'instance, elle avait été déboutée d'une telle demande.

Pour mémoire, au moment de l'accession des anciennes colonies à l'indépendance, le législateur avait décidé la transformation des pensions de retraite et de réversion des anciens combattants qui perdaient la nationalité française en indemnités non revalorisables. En novembre 2001 (pour la pension de retraite), puis en février 2002 (pour la pension de réversion), le juge administratif avait estimé que cette législation générait une discrimination injustifiée entre ces anciens combattants et leurs homologues français qui, eux, ont droit à une pension revalorisée (1). Tenant compte de cette jurisprudence, la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 (dite « collectif budgétaire d'automne » ) a simplement prévu un mécanisme particulier de revalorisation des pensions de retraite de ces personnes fondé sur la parité de pouvoir d'achat tenant compte de la situation des Etats concernés par rapport à celle de la France, applicable au 1er janvier 2002. Elle a également accordé, à la même date, et sur demande, le versement d'une indemnité de réversion calculée selon les mêmes modalités (2).

En l'occurrence, le Conseil d'Etat a octroyé l'indemnité de réversion revalorisée dans les conditions de la loi du 30 décembre 2002 à une veuve qui s'était vu refuser le bénéfice d'une pension de réversion en juillet 2000 aux motifs que l'indemnité personnelle de son mari devenu marocain ne pouvait donner lieu à une prestation de réversion à son profit. Si le juge administratif relève qu'en principe les droits à réversion sont examinés au moment du décès (1997 en l'espèce) et qu'alors, selon lui, la veuve ne pouvait effectivement y avoir droit, il a néanmoins jugé qu'il était tenu « de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date [du] jugement [en cassation étaient] susceptibles de créer les droits au profit de l'intéressé ». Tel était bien le cas en vertu de la loi de finances rectificative pour 2002. Aussi l'intéressée, qui remplissait les conditions requises, était-elle fondée à demander à bénéficier de la pension de réversion, mais seulement à compter du 1er janvier 2002.

(Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, Kadi, n° 226304)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2241 du 14-12-01 et n° 2254 du 15-03-02.

(2)  Voir ASH n° 2286 du 22-11-02. Le décret d'application de cette mesure n'est toujours pas paru.

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