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Le conventionnement des structures pour personnes âgées gérées par un établissement public de santé

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La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) clarifie les modalités de signature des conventions tripartites pour les unités de soins de longue durée (USLD) et les maisons de retraite hospitalières gérées en budget annexe par des établissements publics de santé.

Elle rappelle, tout d'abord, que l'ensemble des USLD sont concernées par la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)   (1), au même titre que les maisons de retraite hospitalières. Et doivent donc signer une convention avant le 31 décembre 2005 pour l'intégralité de leurs places, c'est-à-dire pour tous leurs résidents, quels que soient leur âge, leur degré de dépendance et la charge de soins qu'ils requièrent. La conclusion d'une convention tripartite « ne suppose pas d'attendre la redéfinition des USLD  » (2) et « ne fait en rien obstacle à la création ultérieure de places de soins prolongés au sein de l'établissement ». La circulaire précise ensuite que l'EHPAD « constitue une nouvelle catégorie tarifaire et budgétaire et non une nouvelle catégorie juridique », la loi ne reconnaissant que les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Surtout, l'administration insiste sur la nécessité, avant de signer une convention tripartite, de réaliser et de valider l'opération « sincérité des comptes » (entre budget principal et budgets annexes) au plus tard à l'occasion de l'examen du budget primitif 2004. Car si tel n'est pas le cas, les établissements ne pourront prétendre au transfert automatique des crédits d'assurance maladie en raison de la mise en œuvre, à compter de 2004, de la tarification à l'activité dans le champ « médecine-chirurgie-obstétrique »   (3). En outre, ce n'est qu'une fois cette opération effectuée que peut se faire l'appréciation de la situation de l'établissement au regard notamment du clapet anti-retour (4) ou de l'effet mécanique de la réforme.

Enfin, la DHOS encourage les gestionnaires d'établissements de santé qui gèrent à la fois une maison de retraite et une unité de soins de longue durée à fusionner ces deux structures « au sein d'une entité unifiée à caractère médico-social  », dès lors que le niveau de dépendance des résidents justifie un projet de vie et de soins commun et que les services sont situés sur un même site, même s'il s'agit de bâtiments distincts. Il conviendra dans ce cas d'être attentif aux éventuelles conséquences tarifaires pour les usagers. La circulaire décrit la procédure de fusion juridique et précise que la compétence tarifaire de la nouvelle entité est transférée au préfet, un visa de la convention tripartite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation restant toutefois nécessaire. Si les conditions de la fusion ne sont pas réunies, deux conventions tripartites distinctes devront alors être signées.

(Instruction DHOS/F2/2003 du 4 juillet 2003, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2214 du 11-05-01 et n° 2216 du 25-05-01.

(2)  Prévue par la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, cette redéfinition n'est toujours pas intervenue à ce jour et une réflexion sur les soins prolongés se poursuit, indique la circulaire.

(3)  Voir ASH n° 2291 du 27-12-02.

(4)  Le clapet ou cliquet anti-retour permet aux établissements dont le financement antérieur par l'assurance maladie se révélerait supérieur à celui résultant de la réforme de continuer à bénéficier des crédits précédemment alloués - Voir ASH n° 2214 du 11-05-01.

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